18° chambre 3ème section, 15 janvier 2025 — 22/06608

Expertise Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me SIMON (P0073) Me TEYTAUD (J0125) C.C.C. délivrée le : à M. [E] Mme [B]

18° chambre 3ème section

N° RG 22/06608

N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UO

N° MINUTE : 2

Assignation du : 19 Mai 2022

EXPERTISE

[E] [N] [Adresse 7] [Courriel 13] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03]

JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. JF-B PHILATÉLIE (RCS de Paris 521 026 773) [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Maître Laurent SIMON de la S.E.L.A.R.L. MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073, Maître Béatrice FAVAREL-VEIDIG de la S.E.L.A.R.L. FAVAREL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Décision du 15 Janvier 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/06608 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UO

DÉFENDERESSES

Madame [Z] [C] épouse [D] [Adresse 17] [Localité 5]

S.C.I. [Adresse 9] (RCS de Nice 830 859 690) [Adresse 8] [Localité 4]

représentées par Maître François TEYTAUD de l’A.A.R.P.I. TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0125, Me Yves LE MAUT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 novembre 2013, Madame [Z] [C] épouse [D] (ci-après Madame [Z] [D]) a donné à bail commercial à la S.A.S ROUMET HISTOIRE POSTALE, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. JF-B PHILATÉLIE, un local, sis [Adresse 9] à [Localité 16] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2013 moyennant un loyer principal annuel de 13.526,12 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "ACHAT - VENTE - IMPORTATION - EXPORTATION - COMMERCE DE TIMBRES POSTES DE COLLECTION - ainsi que toutes opérations se rattachant à des Articles de PHILATELIE".

Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2021, Madame [Z] [D] et la S.C.I [Adresse 9] ont notifié à la S.A.R.L. JF-B PHILATELIE un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction (limitée aux frais de transports) pour le 30 juin 2022.

Par acte extrajudiciaire du 27 mai 2022, la S.A.R.L. JF-B PHILATÉLIE a assigné Madame [Z] [D] et la S.C.I [Adresse 9] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité d'éviction et d'indemnités accessoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 février 2024, la S.A.R.L. JF-B PHILATELIE demande au tribunal, aux visas des articles L.145-9 et L.145-14 du code de commerce et 263 du code de procédure civile, de : "A titre principal JUGER que la SCI [Adresse 9] et Madame [D] sont débiteurs de l'indemnité principale d'éviction, conjointement et solidairement, évaluée à un montant de 45.629 € JUGER que ces derniers devront être condamnés à payer également les indemnités accessoires suivantes qui s'incorporent à l'indemnité d'éviction : • Frais de déménagement : 2.202 euros TTC • Frais de réinstallation : 23.910 euros TTC • Frais de destruction du coffre-fort présent dans les locaux commerciaux du [Adresse 9] : 4.320 euros TTC • Frais de rachat d'un nouveau coffre-fort : 18.060 euros TTC ORDONNER, en conséquence, leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme totale de 94.121 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du terme du bail commercial (à compter du 1er juillet 2022) de telle sorte que les intérêts échus depuis plus d'une année produisent eux-mêmes intérêts, en conformité des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, correspondant à : - 45.629 euros, à titre d'indemnité principale ; et - 48.492 euros à titre d'indemnité accessoire. ORDONNER à Madame [Z] [C], épouse [D] et à la SCI [Adresse 9] de procéder au remboursement du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de la date du terme du bail commercial (à compter du 1er juillet 2022) de telle sorte que les intérêts échus depuis plus d'une année produisent eux-mêmes intérêts, en conformité des dispositions de l'article 1343-2 du code civil CONDAMNER la société [Adresse 9] et Madame [D], solidairement et conjointement, au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts A titre subsidiaire DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission de : • Vis