PCP JCP ACR référé, 14 janvier 2025 — 24/04838

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [R] [M] Monsieur [V] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C427O

N° MINUTE : 1 JCP

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 janvier 2025

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399

DÉFENDEURS Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04838 - N° Portalis 352J-W-B7I-C427O

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 septembre 2014, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à M. [V] [M] et Mme [R] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] , moyennant un loyer mensuel initial de 380,96 euros, les conditions générales ayant été signées le 30 septembre 2014.

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier à M. [V] [M] et Mme [R] [M] par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 3894,14 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [V] [M] et Mme [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ; - ordonner l'expulsion de M. [V] [M] et Mme [R] [M] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L.433-1 et L433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des procédures civiles d’exécution; - condamner solidairement M. [V] [M] et Mme [R] [M] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2024, à hauteur de la somme de 4980,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3894,14 euros et de l’assignation pour le surplus au titre de l’article 1231-6 du code civil ; - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due en cas d’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié, condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à libération définitive des lieux ; - condamner in solidum solidairement M. [V] [M] et Mme [R] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.

Une réouverture des débats a toutefois été ordonnée compte tenu de l’arrivée tardive des défendeurs dans la salle d’audience.

L’affaire a été de nouveau appelée et examinée à l’audience du 7 novembre 2024.

[Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en actualisant la dette locative à la somme de 944,79 euros, terme de septembre 2024 inclus. Elle a précisé que des paiements étaient intervenus ainsi qu’une régularisation de charges au profit des locataires. Elle a ajouté ne pas être opposée à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire.

Comparants en personne, M. [V] [M] et Mme [R] [M] ont reconnu le montant de la dette et ont sollicité la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais à hauteur de 90 euros par mois. Ils ont expliqué que monsieur a subi un licenciement en 2023 et perçoit à ce jour la somme de 945 euros d’allocation de retour à l’emploi ; qu’un dossier MDPH est en cours compte tenu des problèmes de santé qu’il rencontre ; qu’il pourra ensuite rechercher un emploi adapté ; que s’agissant de madame, elle dispose d’un contrat à durée indéterminée comme femme de chambre et perçoit un salaire d’environ 1100 euros par mois selon ses heures ; qu’ils perçoivent aussi la somme de 765 euros par mois de prestations familiales, le couple ayant quatre enfants.

Le juge des contentieux de la protection a donné connaissance du rapport de la DRIHL.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, jour de prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En