JEX cab 4, 15 janvier 2025 — 24/81414
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81414 N° Portalis 352J-W-B7I-C5WF4
N° MINUTE :
CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société ENDLESS 1 RCS BOBIGNY 525 004 503 agissant par un de ses gérants, Monsieur [M] [E]. [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Charlotte TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G056
DÉFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATION FAMILIALES ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELFIA, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 juillet 2024, l'URSSAF Île-de-France a délivré, sur le fondement d'une contrainte émise le 8 avril 2024, un commandement aux fins de saisie vente à la société ENDLESS 1 pour un montant total de 56 863,50 €.
Par acte du 16 août 2024, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution l'URSSAF Île-de-France aux fins d'obtenir l'annulation du commandement susmentionné du fait qu'il ne mentionne pas les intérêts et ne lui permet pas de connaître le montant exact de sa dette, outre l'allocation d'une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 11 décembre 2025, l'URSSAF Île-de-France fait valoir que les demandes formulées à son encontre sont infondées et sollicite une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOT IFS ET DÉCISION :
Il suffit de relever que, comme le soutient l'URSSAF Île-de-France, il n'est pas réclamé le paiement d'intérêts dans le commandement querellé, de sorte que la critique formulée de ce chef est inopérante.
En outre, contrairement à ce que prétend la demanderesse, celle-ci a été en mesure d'apprécier le montant exact de sa dette, puisque le commandement dont s'agit mentionne distinctement le principal, les majorations et les frais.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
L'équité commande d'accorder à l'URSSAF Île-de-France une indemnité de 1 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Déboute la société ENDLESS 1 de l'intégralité de ses prétentions,
- La condamne à verser à l'URSSAF Île-de-France une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION