PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 17/04536
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 17/04536 - N° Portalis 352J-W-B7C-COMHC
N° MINUTE :
Requête du :
04 Octobre 2017
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE
C.A.R.M.F. [Adresse 2] Contentieux [Localité 3]
Représentée par Madame [S] [F], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4] [Localité 4] BELGIQUE
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître KUBACKI, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur GALANI, Assesseur Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 17/04536 - N° Portalis 352J-W-B7C-COMHC
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par mise en demeure du 07 décembre 2016, distribuée le 12 décembre 2016, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (ci après la " CARMF) a mis en demeure Monsieur [Z] [L] de payer la somme de 31.274,61 euros correspondant à la somme de 30.256 euros au titre des cotisations 2016 et 1018,61 euros au titre des majorations de retard.
Le 21 août 2017, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041 à l'encontre de Monsieur [Z] [L] pour un montant de 31.274,61 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2016, contrainte signifiée le 03 octobre 2017.
Pa requête en date du 04 octobre 2017, reçue au greffe le 05 octobre 2017, Monsieur [Z] [L] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 25 avril 2022, Monsieur [Z] [L] a adressé à la CARMF un chèque de 51.094 euros dont 30.256 euros devant être imputés sur le principal des cotisations de 2016.
Par courrier en date du 15 mai 2024, la Commission de recours Amiable a accordé à Monsieur [L] la remise totale des majorations de retard au titre de l'année 2016.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2021. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
La CARMF, demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, relève que le principal des cotisations de 2016 a été réglé et que les majorations de retard ont été annulées par la commission de recours amiable.
Elle s'oppose à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu'un paiement en principal est bien intervenu.
Monsieur [Z] [L] représenté par son conseil, sollicite la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2024
MOTIFS
Sur l'opposition à contrainte
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le principal de la contrainte a été payé en totalité par Monsieur [L] et que s'agissant des majorations de retard elles ont été annulées par la Commission de Recours Amiable.
Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la validité de la contrainte litigieuse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la contrainte ayant été en principal réglée par le cotisant et les majorations de retard ayant fait l'objet d'une annulation par la CARMF, il n'