9ème chambre 2ème section, 15 janvier 2025 — 24/09551

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :15/01/25 Me SEBBAH (certifiée conforme) DRFIP (exécutoire)

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/09551 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QP5

N° MINUTE : 11

Assignation du : 06 Mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] Elisant domicile chez Me Jean ZAMOUR [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Jean ZAMOUR et Maître Elia ZANZOURI de la SELARL ZAMOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0145

DEFENDERESSE

DRFP ILE-DE-FRANCE ET PARIS [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme la Directrice des finances publiques de Paris et d’Ile de France

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par lettres des 25 novembre 2013, 10 décembre 2014 et 17 novembre 2015, la Brigade de Contrôle Fiscalité immobilière 3 (BCFI) a adressé à M. [L] [U] trois propositions de rectification ayant pour objet le rehaussement de la valeur vénale d'un hôtel particulier sis [Adresse 2] à [Localité 7] détenu par le contribuable et mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après lSF) au titre des années 2010, 2011 et 2012.

En réponse aux observations formulées par M. [U], par lettres des 12 mars 2014, 30 avril 2015 et 17 janvier 2017, l’administration fiscale a maintenu ses rectifications dans leur totalité.

Suivant l’avis de la Commission départementale de conciliation de [Localité 6] rendu le 5 avril 2016, par lettre de 1er juin 2016, l’administration a modifié les bases imposables au titre de l’ISF 2010 et 2011. Elle a par ailleurs conservé l’évaluation de la valeur vénale du bien retenue au titre de l’ISF 2012, suivant en cela l’avis de la commission départementale de conciliation rendu le 12 avril 2018.

Par lettre des 18 juillet 2016 et 29 juin 2018, l'administration a adressé des avis de mise en recouvrement (ci-après AMR) au titre, pour la première,de l'lSF 2010 et 2011 et, pour la seconde, de l’ISF 2012.

Par lettre du 2 mars 2023, l'administration a rejeté la réclamation contentieuse présentée par le contribuable par lettre du 18 juillet 2019.

C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2023, M. [U] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de Paris devant le Tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé de :

« ANNULER la décision de rejet implicite ;

PRONONCER l’irrégularité de la procédure ;

PRONONCER la décharge des impositions et pénalités contestées au titre de l’ISF des années 2010 à 2012 et de la CEF de l`année 2012, pour un total de 124 221,00 € ;

CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens. »

Par conclusions d’incident signifiées le 27 mars 2024, l’administration demande au juge de la mise en état de :

« JUGER tardive la réclamation contentieuse de M. [L] [U] en matière d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010 et 2011;

JUGER, en conséquence, irrecevables les demandes formulées par M. [L] [U] dans l'assignation du 6 mars 2023 en matière d'impôt de solidarité sur la fortune concernant les années 2010 et 2011 ; `

CONDAMNER M. [L] [U] aux dépens. »

Par décision du 12 juin 2024, l’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 23/03131 a fait l’objet d’une décision de radiation pour défaut de diligences du demandeur qui n’a pas conclu sur l’incident malgré une injonction prononcée par le juge de la mise en état.

Le dossier a fait l’objet d’un rétablissement sous le numéro RG 24/09551 après le dépôt de conclusions d’incident par M. [U] signifiées à l’administration le 9 octobre 2024 aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :

« PRONONCER la recevabilité de la réclamation contentieuse de M. [U] en matière d’ISF pour les années 2010 et 2011 ;

PRONONCER la recevabilité de la réclamation contentieuse de M. [U] en matière d’lSF pour l’année 2012 ;

CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.