PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 22/02869

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître ASSIE-SEYDOUX en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/02869 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTN

N° MINUTE :

Requête du :

09 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [R] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Martine ASSIE-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Monsieur [G] [Y], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate M. MAIGNE, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02869 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTN

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE Le 21 septembre 2021, Madame [J] [R] a sollicité le bénéfice de la pension de vieillesse a effet du 01 février 2022 auprès de la Caisse National d’Assurance vieillesse. Par notification du 04 juin 2022, Madame [J] [R] a obtenu le bénéfice d‘une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail a effet du 01 février 2022. Par lettre reçue le 20 juillet 2022, Madame [J] [R], par le biais de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester la prise en compte dans le calcul de la retraite du salaire de l’année 2007 ainsi que la validation de 4 trimestres au lieu de 3 au titre de l‘invalidité pour l’année 2009. A la suite d‘une régularisation de la carrière de Madame [J] [R] au regard de l'année 2009, la pension de vieillesse a été révisée. Le 24 avril 2023, Madame [J] s’est vu notifier cette révision. Par courrier reçu le 20 juin 2023, Madame [J] [R], par le biais de son conseil, a de nouveau conteste la nouvelle notification, faisant valoir l’exclusion de l‘année 2007 du revenu annuel moyen et réclamant la prise en compte de 4 trimestres au titre d‘une période d’invalidité pour l’année 2009 (Piece n°6). En l’absence de réponse dans le délai légal et par requête reçu au greffe le 09 novembre 2022, Madame [J] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 06 novembre 2024. A l’audience, Madame [J], représentée et reprenant oralement ses conclusions déposées, demande au Tribunal de : Annuler la décision de rejet implicite de la CNAV à la suite de la saisine du 11 juillet 2022,Ordonner que le calcul de la moyenne des revenus annuels revalorisés soit révisé en omettant l’année 2007, Condamner la CNAV à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Elle indique qu’un second recours enregistré sous le numéro RG 23/03497 et porte sur le même objet. Après information comme quoi ce dossier n’est pas encore audiencé, elle a déclaré renoncé à sa demande de jonction formulée dans ses écritures et s’est engagée à se désister de ce recours parallèlement. La CNAV, régulièrement représentée, sollicite du Tribunal : De juger que la Caisse a fait une juste application de la législation en vigueur pour le calcul du revenu annuel moyen applicable à la pension de Madame [J] [R] de sorte qu’aucun recalcul de sa pension de vieillesse ne saurait intervenir.De confirmer la notification de révision du 27 avril 2023De débouter Madame [J] [R] de l’intégralité de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L’article L. 351-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit a pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, détermine par décret. Par dérogation a ce minimum, un décret détermine les modalités d'affectation des cotisations d'assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu'un assure ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d'assurance vieillesse dans l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l’assure d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versemen