2ème chambre 2ème section, 15 janvier 2025 — 22/09220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 22/09220 N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDEURS
Madame [J] [L] [F] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 4]
Monsieur [R] [A] [V] [N] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentés par Maître Nicolas VENNER de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0480
DÉFENDEURS
La S.A.R.L. EDIFICE [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN37
Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 6]
Représenté par Maître Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0381 Décision du 15 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/09220 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 3 novembre 2020, Monsieur [T] [H] a vendu à Monsieur [R] [N] et Madame [J] [F] épouse [N], ci-après les consorts [N], les lots de copropriété n°53 et 54 correspondants à un appartement au 5ème étage du [Adresse 3] à [Localité 4].
Aux termes de l’acte de vente, Monsieur [T] [H] a déclaré qu’il n’avait pas réalisé de travaux ayant nécessité l’autorisation de la copropriété et ayant touché à la structure porteuse de l’immeuble.
Reprochant à leur vendeur d’avoir supprimé le mur porteur entre la cuisine et le salon sans autorisation du syndicat des copropriétaires et de ne pas avoir fait poser dans les règles de l’art la poutre UPN destinée à pallier cette suppression, les consorts [N] ont, par courriel du 27 janvier 2021, sollicité auprès de ce dernier un accord amiable.
Par message SMS du même jour, Monsieur [T] [H] a notamment répondu que les travaux avaient été réalisés avec l’accord de l’architecte de l’immeuble.
En l’absence d’issue amiable du litige, les consorts [N] ont, par exploit d’huissier du 27 juillet 2022, fait assigner Monsieur [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en garantie des vices cachés. Décision du 15 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/09220 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXIED
Par exploit d’huissier du 25 octobre 2022, Monsieur [T] [H] a fait assigner en intervention forcée la SARL EDIFICE, ayant procédé aux travaux dans son appartement, aux fins de se voir garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, les consorts [N] demandent au tribunal de : CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 10.808,80 euros au titre des frais engagés du fait du vice caché de l’appartement qu’il a vendu à Monsieur et Madame [N] CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [N] du fait du vice caché dans l’appartement qu’ils ont acquis,CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens qui seront recouvrés par Nicolas VENNER, AEVEN AVOCATS AARPI, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civileORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Madame [J], [L] [F] épouse [N], et Monsieur [R], [A], [V], [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire, CONDAMNER la société Edifice à relever et garantir Monsieur [T] [H] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [J], [L] [F] épouse [N], et Monsieur [R], [A], [V] [N],En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame [J], [L] [F] épouse [N], et Monsieur [R], [A], [V] [N] à payer à Monsieur [T] [H] une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts afin de sanctionner l'abus d'ester en justice et réparer son préjudice,CONDAMNER in solidum Madame [J], [L] [F] épouse [N], Monsieur [R], [A], [V] [N] et la société Edifice à verser à Monsieur [T] [H] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens. Décision du 15 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/09220 - N° Portalis