PCP JCP ACR référé, 9 janvier 2025 — 24/01982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BX4
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE S.C.I. MILLY, [Adresse 3], représentée par son mandataire CDC HABITAT - [Adresse 2], représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque E0007
DÉFENDEURS Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 6], Madame [T] [K], demeurant [Adresse 5], représentés par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque C1117
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 30 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 09 janvier 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de CROUZIER Caroline, Greffière
Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01982 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BX4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2023, la S.C.I MILLY a consenti un bail d'habitation à M. [O] [K] et Mme [T] [K] sur des locaux situés [Adresse 8] (porte 1MO4, 1er étage), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1821,18 euros.
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 669,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [K] et Mme [T] [K] le 26 octobre 2023.
Par assignations du 30 janvier 2024, la S.C.I MILLY a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [O] [K] et Mme [T] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majorée de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -9 301,33 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, -700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 janvier 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l'audience du 17 mai 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois avant d'être finalement retenue le 30 octobre 2024, M. [O] [K] ayant contesté le refus d'aide juridictionnelle.
À l'audience du 30 octobre 2024, la S.C.I MILLY, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 30 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, s'élève à 18 840,82 euros. Elle indique néanmoins que la commission de surendettement a pris une décision d'annulation de la dette à hauteur de 6 500 euros de sorte qu'il convient de soustraire cette somme de la dette locative, confirmant à l'issue des débats et compte tenu des règlements effectués par ailleurs que la dette s'élève in fine à 7 680 euros au jour de l'audience. Elle précise que la décision d'annulation partielle de la dette ne prive pas le commandement de payer de ses effets. Elle indique que M. [O] [K] perçoit un revenu de 1 800 à 2 000 euros par mois qui ne peut lui permettre de régler un loyer de 1 800 euros. Elle rejette la demande visant à voir fixer le montant de l'indemnité d'occupation au tiers du loyer.
M. [O] [K] et Mme [T] [K], représentés par leur conseil, déposent des conclusions aux termes desquelles ils demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité en plus du loyer et des charges courants pendant 36 mois. A titre subsidiaire, ils sollicitent la suspension des mesures d'expulsion sur le fondement de l'article L722-8 du code de la consommation pendant 24 mois et la réduction de l'indemnité d'occupation à la somme de 660 euros. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la bailleresse aux entiers dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
Leur conseil expose que la caisse PRO BTP GROUPE a versé au bailleur 4 000 euros le 15 octobre 2024 et que M. [O] [K] a versé le 3 septembre 2024 660 euros et le 28 octobre 2024 660 euros. Il confirme que M. [O] [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 14 mars 2024. Le 16 mai 2024, la commission de surendettement a d