PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 22/00674

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/00674 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXQ

N° MINUTE :

Requête du :

01 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE

C.A.R.M.F. [Adresse 2] Contentieux [Localité 3]

Représenté par Madame [I] [S], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 4] BELGIQUE

Représentée par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur GALANI, Assesseur Madame SORDET, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00674 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXQ

DEBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par mise en demeure du 12 janvier 2021, distribuée le 15 janvier 2021, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (ci après la " CARMF) a mis en demeure Monsieur [Y] [L] de payer la somme de 35.662,24 euros correspondant à la somme de 35.041 euros de cotisations 2020 et 621,24 euros au titre des majorations de retard au titre de l'exercice 2020.

Le 25 octobre 2021, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041, signifiée le 1er mars 2022, à l'encontre de Monsieur [Y] [L] pour un montant de 35.662,24 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2020.

Pa requête en date du 1er mars 2022, reçue au greffe le 11 mars 2022, Monsieur [Y] [L] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2022. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.

La CARMF, demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite du tribunal qu'il constate que les cotisations de 2020 ont été annulées en principal et majorations de retard et de condamner le Docteur [L] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Elle s'oppose à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [L] a remis le 29 juin 2022 au Tribunal un document établi par l'institution belge INASTI, document appelé formulaire A1 permettant de déterminer la législation applicable aux travailleurs exerçant sur le territoire de plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Elle indique avoir eu les informations par le biais de l'institution belge le 22 décembre 2023 ce qui a permis la radiation de Monsieur [L] à effet du 1er octobre 2017. Elle relève qu'ainsi les cotisations de l'année 2020 ont été entièrement annulées mais que pour autant les frais de signification de contrainte doivent être mis à la charge du médecin dans la mesure où, à la date de la signification, la CARMF ne disposait pas de justificatif lui permettant de radier le médecin ; qu'ainsi le formulaire A1 ayant été communiqué qu'ai moins de juin 2022, la contrainte au jour de la signification, soit le 1er mars 2022 était fondée.

Monsieur [Y] [L] représenté par son conseil, demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse dès lors qu'il relevait en 2020 de la législation belge.

Il sollicite la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en arguant que la CARMF a été destinataire de tous les documents justifiants de sa situation et ne pouvait ignorer qu'il n'était pas redevable de cotisations pour la période litigieuse ; qu'en conséquence, elle n'aurait pas du émettre et faire signifier la contrainte litigieuse.

Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2024.

MOTIFS

Sur l'opposition à contrainte

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les cotisations et majorations de retards au titre de l'année 2020 ayant fait l'objet de la contrainte signifiée le 1er mars 2022 ont été annulées à la suite de la transmission, le 29 juin 2022 du formulaire A1 par Monsieur [L].

Par conséquent, il n'y a lieu de constater