PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 22/01186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01186 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3QA
N° MINUTE :
Requête du :
28 Avril 2022
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL D’OISE IMMEUBLE “[6]” [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur MAIGNE, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01186 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW3QA
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à diposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [W], salariée de la société [5], en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 septembre 2020.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 17 septembre 2020 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après “la caisse”): “- Activité de la victime lors de l’accident: prestation de nettoyage ; - Nature de l’accident: la salariée déclare avoir ressenti une douleur au dos, - Objet dont le contact a blessé la victime: aucun, - Siège des lésions: dos, - Nature des lésions: douleur(s)”.
Le certificat médical initial transmis à la caisse le 16 septembre 2020 mentionne la lésion suivante “lombosciatique droite L5-S1 sans signes de gravité clinique” et lui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 25 septembre 2020.
Par décision en date du 02 novembre 2020, la Caisse a pris en charge l’accident de travail déclaré par Madame [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 décembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 29 avril 2022 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [W].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée en plaidoirie à l’audience du 06 novembre 2024, à laquelle elle a été effectivement retenue et plaidée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] au titre de son accident du travail du 16 septembre 2020, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 16 septembre 2020, ainsi que de fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel et mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement, la CPAM du Val d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société demanderesse l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [W] à la suite de son accident du travail, ces derniers bénéficiant de la présomption d’imputabilité au travail ; - débouter la société [5] de sa demande d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la demande en contestation de la durée des soins et des arrêts de travail
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité, soit en l’espèce la caisse.
Ainsi donc, aux termes des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail d