PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 22/01146

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : 1 expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01146 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW27W

N° MINUTE :

Requête du :

21 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Catherine HARNAY, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur MAIGNE, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01146 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW27W

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mie à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O], journaliste sportif, salarié au sein de la SAS [9], a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (ci-après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 janvier 2021 au titre d’un « Mésothéliome pleural gauche » avec une date de première constatation médicale le 9 octobre 2020.

Monsieur [O] a transmis un certificat médical initial établi le 06 janvier 2021 par le Docteur [N], Pneumologue à l’Hôpital [11] faisant état d’un « mésiothéliome pleural diagnostiqué par thorascopie ».

Le 18 mars 2021, le Docteur [P], Médecin-Conseil, a donné son accord sur le diagnostic de l’affection consistant en un Mésothéliome malin primitif de la plèvre, pathologie désignée au Tableau n°30 D des maladies professionnelles et dont elle a fixé la date de première constatation au 05 octobre 2020, date de la réalisation de l’examen thorascopie.

Après instruction, par courrier du 08 novembre 2021, la Caisse a informé la SAS [9] de la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels à la suite de l’avis favorable rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.

La SAS [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.

A défaut de réponse, par requête en date du 21 avril 2022 reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris le 22 avril 2022, elle a saisi ce tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.

A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 06 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et plaidée.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [9] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondé en son recours, Infirmer la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la CPAM des HAUTS DE SEINE, A titre principal, constater que la SOCIETE [9] n’a pas été l’employeur de Monsieur [O] entre 1967 et 1995 et en conséquence, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de ce dernier par la Caisse, A titre subsidiaire, inscrire le coût de la maladie professionnelle de Monsieur [O] au compte spécial du fait de la disparition de la Société de gestion [9] où il aurait prétendument contracté sa maladie, constater l’absence de lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [O] et déclarer mal fondée la décision de la Caisse du 08 novembre 2021 de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O], En tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens. Régulièrement représentée, reprenant oralement et partiellement ses conclusions transmises le 04 novembre 2024, la Caisse demande au tribunal de : A titre principal, débouter la SAS [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Déclarer opposable à la Société SAS [9] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O],Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial et déclarer compétente la Cour d’Appel spécialement désignée par l’article L.311-16 du Code de la sécurité sociale selon les modalités fixées aux dispositions des articles R.142-13 et suivants du même Code, A titre subsidiaire, désigner un second CRRMP ; Condamner la SAS [9] aux dépens ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie au