PCP JCP ACR fond, 9 janvier 2025 — 24/07564

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TAI

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, [Adresse 5], représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4], Toque P 0500

DÉFENDERESSE Madame [V] [L], demeurant [Adresse 2], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 30 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 09 janvier 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de CROUZIER Caroline, Greffière

Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TAI

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2022, la SAS HENEO a consenti un titre d'occupation pour un logement meublé à Mme [V] [L] sur des locaux situés dans une résidence sociale pour jeunes travailleurs au [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1] Logement n°1104, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 589,91 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1929,82 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 29 juillet 2024, la SAS HENEO a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui de la redevance mensuelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à libération des lieux, -2509,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 30 octobre 2024, la SAS HENEO maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 octobre 2024, s'élève désormais à 1671,98 euros. Elle rappelle que le titre d'occupation pour un logement meublé de la résidence sociale pour jeunes travailleurs signé par la défenderesse ne bénéficie pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle déclare, néanmoins accepter le plan d'apurement de la dette proposé par la défenderesse et la suspension de la clause résolutoire sollicitée.

Mme [V] [L] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 150 euros, en plus du règlement de la redevance.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [V] [L] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation, en vertu de l'article L.632-3 du même code, ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989, en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la co