PCP JTJ proxi fond, 14 janvier 2025 — 24/03208
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Clément DEAN Maître Bérangère [Localité 7] Me Juliette FERRE Me Frédéric FORGUES
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian COUVRAT
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CL7
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0462
DÉFENDEURS S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0430
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1105
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2135
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA.
Après avoir été, en date du 25 avril 2017, victime d’un accident de la circulation causé par Mme [T] [H] épouse [Z], assurée auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA, M. [O] [X] a vu son préjudice matériel indemnisé par la société GROUPAMA à hauteur de 3712,58 euros, la société GROUPAMA ayant sollicité des pièces complémentaires avant indemnisation de son préjudice corporel.
Saisi à cette fin par M. [O] [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, a, par ordonnance du 4 septembre 2020, ordonné une expertise médicale.
Par assignation du 18 octobre 2022, M. [O] [X], assisté de Me [I], a demandé la condamnation de Mme [T] [H] épouse [Z] et de son assureur, PACIFICA, lequel était assisté de Me [P], à indemniser son préjudice corporel à hauteur de 2172,55 euros ainsi qu’au paiement de la somme 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Une transaction est finalement intervenue entre les parties, assistées de leurs conseils respectifs, aux termes de laquelle il a été convenu que la société PACIFICA réglerait à M. [O] [X] la somme de 2731,85 euros, par chèque libellé à l’ordre de la CARPA qui devait être transmis à Me [I], après réception du protocole d’accord transactionnel dûment signé par M. [O] [X].
Le 4 avril 2023, Me [I] a écrit à Me [P] pour s’enquérir de l’état du versement de l’indemnité transactionnelle de son client, Me [P] lui ayant alors indiqué qu’un virement avait d’ores et déjà été fait sur son compte CARPA, dès réception de son relevé d’identité bancaire. Me [I] a alors indiqué qu’elle n’avait jamais adressé de RIB à Me [P] et que sa boîte aux lettres électronique avait été piratée.
Il a par la suite été établi que Me [P] avait procédé à un virement bancaire à un tiers qui s’était introduit dans la boîte aux lettres de Me [I] à des fins frauduleuses, dont les coordonnées bancaires figuraient sur un relevé d’identité bancaire à en-tête de la CARPA qu’il avait falsifié.
M. [O] [X] n’a donc jamais été indemnisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, M. [O] [X] a assigné la société PACIFICA, Mme [B] [I] et M. [G] [P] devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : A titre principal : Condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 2731,85 euros outre intérêts à compter du 16 juillet 2023, avec anatocisme, Décision du 14 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CL7
A titre subsidiaire : Condamner Mme [I] et M. [P], solidairement, à lui verser la somme de 2731,85 euros outre intérêts à compter du 16 juillet 2023, avec anatocisme,En tout état de cause : Condamner Mme [I] et M. [P], solidairement, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, M. [G] [P] a assigné la BNP PARIBAS, établissement teneur des comptes de la CARPA, aux fins d’appel en garantie contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, M. [O] [X], représenté par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles il reprend les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, et sollicite le rejet des prétentions formées par Mme [I], M. [P], et la société PACIFICA.
Au visa des articles 1103 et 1342-6 du code civil, il soutient que le règlement est portable et non quér