PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 23/03830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HH4
N° MINUTE :
Requête du :
27 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Madame [B] [R] épouse [Y], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat Monsieur MAIGNE, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffièr
Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/03830 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HH4
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [Y], docteur oto-rhino laryngologue, a sollicité le bénéfice de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dispositif nommé « DIPA ».
Il a perçu à ce titre la somme de 3.689 euros versée le 14 mai 2020.
Par lettre du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] lui a notifié un indu de 3.689 euros correspondant à un trop perçu, après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée.
Par courrier du 26 octobre 2021, Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier en date du 04 novembre 2021, le Secrétariat de la Commission de Recours Amiable a procédé a informé le Docteur [Y] du calcul de l’aide pour perte d’activité ainsi que les voies de recours possible.
Par requête réceptionnée au greffe le 10 janvier 2022, Monsieur [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
La CPAM de [Localité 5] a notifié à Monsieur [Y] une mise en demeure de payer le 17 Janvier 2022.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le Pôle social a déclaré le recours de Monsieur [Y] caduc, celui-ci n’étant pas venu soutenir sa demande à l’audience du 18 octobre 2023.
Le 27 octobre 2023, Monsieur [Y] a formulé une requête aux fins de relevé de caducité devant la Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la Présidente du Pôle social de [Localité 5] a ordonné le relevé de la caducité ordonnée par jugement du 18 octobre 2023 et a convoqué les parties à l’audience du 15 mai 2024.
Après renvoi dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le dispositif DIPA, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et l’affaire a été plaidée.
Monsieur [E] [Y], régulièrement représenté par son épouse, Madame [B] [R] épouse [Y] demande au tribunal le remboursement de la somme de 3.689 euros. Elle fait valoir que l’activité professionnelle de son mari a été suspendue à la demande des autorités, que le chiffre d’affaires 2020 du cabinet n’a pas pu être rattrapé et qu’ainsi il a été contraint de sollicité un prêt garanti par l’Etat pour faire face au manque à gagner du cabinet.
Elle soulève l’injustice du dispositif, celui-ci ne prenant pas en compte la situation personnelle des différents praticiens. Elle déclare ne pas conteste le calcul de la Caisse.
Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris demande au tribunal de : Déclarer le recours de Monsieur [Y] recevable, débouter Monsieur [Y] de sa demande ;autoriser la Caisse à organiser la répétition de l’indu pour la somme de 3.689 euros à l’encontre du Docteur [Y], condamner le Docteur [Y] en deniers ou quittance au remboursement de cette somme.
Elle expose que le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été mis en place dès le mois d’avril 2020, quelques semaines après le début du confinement, pour aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles.
Elle fait valoir que l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a posé le principe de régularisation des avances versées pouvant entraîner soit des compléments à verser, soit des récupérations de trop versé, ce qui a fait l’objet d’une large communication aux professionnels de santé. Elle indique que l’aide définitive a été calculée sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l’aide (du 16 mars au 30 juin 2020), les aides et compensations reçues par a