2ème chambre 2ème section, 15 janvier 2025 — 22/07965

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre N° RG 22/07965 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJEW

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [H] [T] [Adresse 5] [Localité 6]

Représenté par Maître Laure COBERT-DELAUNAY, avocat plaidant et par Maître Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0835

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Maître Stéphanie POUSSARD, avocat plaidant et par Maître Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0025

Décision du 15 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/07965 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJEW

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.

assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9], est décédé à [Localité 10] le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder Monsieur [Z] [B], son fils, né de son union avec Madame [G] [J], dont il était divorcé depuis le 14 novembre 1986, selon acte de notoriété dressé le 15 juillet 2020 par Maître [L] [U], notaire à [Localité 7].

Monsieur [F] [B] était également le père de Monsieur [H] [T], issu de son union avec Madame [C] [T], qu’il n’a pas reconnu.

Par courrier recommandé du 25 mars 2022, le conseil de Monsieur [H] [T] a invité Monsieur [Z] [B] à verser à son frère la somme correspondant aux droits qui auraient été les siens dans la succession de leur père.

Par lettre officielle du 22 avril 2022, le conseil de Monsieur [Z] [B] n’a pas souhaité donner suite à cette demande.

Le 9 juin 2022, Maître [R] [K], notaire à [Localité 8], a établi un acte de notoriété constatant la possession d’état de Monsieur [H] [T] à l’égard de Monsieur [F] [B].

Décision du 15 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/07965 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJEW

S’estimant héritier de Monsieur [F] [B] au même titre que son frère, Monsieur [H] [T] a, par exploit d’huissier du 30 juin 2022, fait assigner Monsieur [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation du partage intervenu sans qu’il n’y participe et d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [B].

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [H] [T] demande au tribunal de :

ANNULER le partage intervenu,ORDONNER en conséquence un nouveau partage auquel participera Monsieur [H] [T],DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal de nommer pour y procéder,DIRE ET JUGER que le notaire devra se faire remettre les documents bancaires, comptables, fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers, sans que ces derniers puissent opposer le bénéfice du secret professionnel,AUTORISER le notaire ainsi désigné à consulter les fichiers Ficoba et Ficovie,DIRE ET JUGER que le notaire pourra, en cas d’empêchement, être remplacé par ordonnance du président du tribunal judiciaire, rendue sur simple requête,DECLARER Monsieur [Z] [B] coupable de recel successoral,CONDAMNER Monsieur [Z] [B] aux peines prévues pour le recel successoral,DIRE qu’il ne pourra en conséquence prétendre à aucune part dans la succession de son père,DEBOUTER Monsieur [Z] [B] de tous droits sur l’actif recelé,CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à rapporter à la succession la plus-value de 75 000 euros faite sur la vente de l’immeuble dépendant de la succession,DEBOUTER Monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,DEBOUTER Monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,LE CONDAMNER encore aux entiers dépens. Décision du 15 Janvier 2025 2ème chambre N° RG 22/07965 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXJEW

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Monsieur [Z] [B] demande au tribunal de : À titre principal, DÉBOUTER M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, FAIRE APPLICATION du principe Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans,DIRE que M. [Z] [B] est dispensé de rapporter à la succession de M. [F] [B] les bien