18° chambre 3ème section, 15 janvier 2025 — 22/02055
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me THEILLAC (A0550) Me FADILI (C1987)
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18° chambre 3ème section
N° RG 22/02055
N° Portalis 352J-W-B7G-CWB3Z
N° MINUTE : 1
Assignation du : 08 Février 2022
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. HONORÉ C.L.H. (RCS de Paris 850 153 503) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Denis THEILLAC de la S.E.L.A.S. Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE SOUS-RIRE (RCS de Paris 498 418 466) [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Hachim FADILI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1987
Décision du 15 Janvier 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/02055 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWB3Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 avril 2016, Madame [B] [G] et Monsieur [O] [G], aux droits desquels se trouve la S.C.I. HONORÉ C.H.L., ont donné à bail commercial à la S.A.S. LE SOUS-RIRE un local, sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2016 moyennant un loyer principal annuel de 48.000 euros, aux fins d'y exploiter une activité de : "- Bar dégustation de vins et spiritueux; - Restauration rapide sans cuisine et sans odeur;".
Le 24 août 2019, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble.
Le 29 août 2019, la mairie de Paris a pris un arrêté portant notamment, d'une part, "interdiction à l'accès de l'ensemble de l'immeuble, à l'exception des deux établissements recevant du public situés au rez-de-chaussée et d'autre part, réalisation de travaux d'urgence."
Le branchement électrique du local étant assuré par une canalisation en provenance du hall d'immeuble, les locaux loués à la S.A.S. LE SOUS-RIRE se sont retrouvés privés d'électricité à la suite de l'incendie.
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2022, la S.C.I. HONORÉ C.H.L. a fait délivrer à la S.A.S. LE SOUS-RIRE un commandement d'avoir à payer la somme de 27.155,98 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 8 février 2022, la S.C.I. HONORÉ C.H.L. a assigné la S.A.S. LE SOUS-RIRE devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la résiliation du bail commercial, de voir ordonner l'expulsion de la S.A.S. LE SOUS-RIRE et de la voir condamnée à payer diverses sommes au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023, la S.C.I. HONORÉ C.H.L. demande au tribunal, aux visas des articles 1728 et 1741 du code civil, de : "SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS, recevant la société HONORE C.L.H. en ses demandes et l'y déclarant bien fondée, de : • CONDAMNER la société LE SOUS-RIRE à payer à la société HONORE C.L.H. la somme de 94.895,17 € incluant le 2ème trimestre 2023, sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts de droit. • CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial bénéficiant à la société LE SOUS-RIRE et visée dans le commandement du 17 juin 2022 et, en conséquence, la résiliation du bail à la date du 18 juin 2022 des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 1] et [Adresse 3]. • PRONONCER subsidiairement la résiliation judiciaire du bail commercial consenti le 6 avril 2016 à la société LE SOUS-RIRE, aux torts de cette dernière, pour les locaux dépendant d'un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 1] et [Adresse 3]. • ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, l'expulsion de la société LE SOUS-RIRE, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux susvisés, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier. • JUGER que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la société LE SOUS-RIRE dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le Commissaire de Justice chargé de l'exécution, avec sommation à ladite société d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur