PCP JCP ACR référé, 9 janvier 2025 — 24/06751
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/06751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MNT
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 janvier 2025
DEMANDEUR REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 3], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque B 0096
DÉFENDERESSE Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de CROUZIER Caroline, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 30 octobre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 09 janvier 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de CROUZIER Caroline, Greffière
Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MNT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er mai 1994, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Mme [I] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 1] (escaliers C-D-E, 6ème étage, cave 1040), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1857,99 francs et d'une provision pour charges de 376,50 francs.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 003,11 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [Y] le 12 mars 2024.
Par assignation du 1er juillet 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [Y], au transport des meubles à ses risques et périls et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1 340,17 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, terme d'avril 2024 inclus, -400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 30 octobre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) précise que la dette locative, actualisée au 18 octobre 2024, s'élève à 1 723,41 euros, terme de septembre 2024 inclus et indique son accord pour voir fixer le montant de la dette actualisée selon le dernier relevé de compte en date du 24 octobre 2024 produit par la défenderesse à la somme de 1635,79. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par celle-ci sur 36 mois. Elle expose que Mme [I] [Y] devrait bénéficier d'un FSL et qu'elle s'est remobilisée pour effectuer des démarches administratives.
Mme [I] [Y] produit un décompte en date du 24 octobre 2024 faisant état d'une dette locative à hauteur de 1 635,79 euros et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 10 euros, en plus du loyer courant sur 36 mois avec règlement du solde à la dernière échéance. Elle indique avoir effectué une demande de RSA et une demande aux fins de faire valoir ses droits à la retraite.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [I] [Y] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispo