1/1/2 resp profess du drt, 15 janvier 2025 — 24/05750
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/05750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUF
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Jonathan SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1784
DÉFENDEURS
Mutuelle [8] [Adresse 1] [Localité 4]
S.A. [8] [Adresse 1] [Localité 4]
Monsieur [E] [N] [Adresse 3] [Localité 6]
Représentés par Maître Jean-louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458 Décision du 15 Janvier 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/05750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 décembre 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Benoit Chamouard et Madame Marjolaine Guibert magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Monsieur Benoit Chamouard a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de deux procédures distinctes, Monsieur [F] [P] et Monsieur [O] [P] ont saisi le conseil des prud'hommes de Paris de demandes formulées à l'encontre de leur ancien employeur, la société à responsabilité limitée [7], laquelle a chargé Maître [N] de la défense de ses intérêts.
1-Par jugement de départage du 8 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Paris a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société [7] à verser à Monsieur [F] [P] plusieurs sommes à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêt pour rupture abusive, d'heures supplémentaires, et de travail dissimulé. Le 18 décembre 2017, Maître [N] a formé un premier appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Paris. La déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 17 janvier 2018. Le 21 décembre 2017, Maître [N] a formé un second appel à l'encontre du même jugement, devant la cour d'appel de Paris. La déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 22 janvier 2018. Le 26 mars 2018, le conseiller de la mise en état a émis un avis de caducité visant la seconde déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir signifié sa déclaration au greffe dans le délai d'un mois à compter du 23 février 2018. Le 29 mars 2018, le conseiller de la mise en état, après examen du dossier et observations fournies, a émis un avis de non-caducité de cette seconde déclaration d'appel. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le conseiller de la mise en état, constatant que l'appelante n'avait remis aucune conclusion au greffe de la cour dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile à compter de sa première déclaration d'appel, soit avant le 19 mars 2018, et précisant que la signification des conclusions à l'intimé le 21 mars 2018 ne valait pas remise au greffe, a prononcé la caducité de la première déclaration d'appel. Suivant ordonnance sur incident du 27 mars 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, à défaut d'intérêt, l'appel interjeté le 21 décembre 2017 concernant la même décision que le premier appel, et ne procédant à aucune rectification de celui-ci. Maître [N] a formé une requête en déféré contre cette ordonnance, et par arrêt du 21 juin 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toute ses dispositions.
2-Parallèlement, aux termes d'un jugement de départage du 8 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Paris a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société [7] à verser à Monsieur [O] [P] plusieurs sommes à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'heures supplémentaires, et de travail dissimulé. Le 18 décembre 2017, Maître [N] a formé un premier appel contre ce jugement devant la cour d'appel de Paris. La déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 17 janvier 2018. Le 21 décembre 2017, Maître [N] a formé un second appel à l'encontre du même jugement, devant la cour d'appel de Paris. La déclaration d'appel a été enregistrée au greffe le 22 janvier 2018. Le 22 mars 2018, le conseiller de la mise en état a émis un avis de caducité visant la seconde déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de celle-ci. Le 11 avril 2018, la jonction des deux appels a