JEX cab 4, 15 janvier 2025 — 24/81984

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81984 N° Portalis 352J-W-B7I-C6M3M

N° MINUTE :

CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 janvier 2025

DEMANDERESSE

La SASU TISSUS DE REVE RCS PARIS 814 154 720 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1705

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0800

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELFIA, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.

DÉBATS : à l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 25 octobre 2024, Monsieur [U] [O] a délivré, sur le fondement d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 27 août 2024, à la SASU TISSUS DE RÊVE un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 13 334,30 €.

Par acte du 31 octobre 2024, la société précitée a assigné Monsieur [U] [O] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation du commandement susmentionné (les intérêts n'ayant pas été correctement calculés), outre l'octroi d'un délai de grâce sur 12 mois pour s'acquitter des créances non salariales d'un montant de 7 094, 10 € et l'allocation d'une indemnité de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 11 décembre 2024, le défendeur fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées, en particulier celle tendant à un délai de grâce. Il sollicite 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 4 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Il importe en tout état de cause de rappeler qu'un commandement délivré pour un montant erroné n'est pas nul mais uniquement réductible aux sommes réellement dues.

La demande tendant à l'annulation du commandement querellé sera donc rejetée.

S'agissant des intérêts, il convient de considérer que, contrairement ce que prétend la demanderesse, ceux-ci ont été correctement calculés en l'occurrence puisque : - l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité légale de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à l'audience du bureau de conciliation est orientation du conseil des prud'hommes, - les intérêts au taux légal courent sur les dommages et intérêts (2 000 €) et l' indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 1 500 €) à compter du prononcé du jugement.

Il n'y a donc pas lieu de cantonner le montant des sommes réclamées par Monsieur [O].

Il s'ensuit que le commandement dont s'agit sera validé dans son intégralité.

Les créances dont le recouvrement est poursuivi résultent d'un licenciement intervenu le 19 avril 2022 (prononcé pour faute grave et ultérieurement requalifié en cause réelle et sérieuse).

Compte tenu de l'ancienneté du fait générateur desdites créances, la demande de délai de grâce sera écartée.

La demanderesse sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'équité commande d'accorder au défendeur une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

- Valide dans son intégralité de commandement aux fins de saisie vente délivré le 25 octobre 2024,

- Déboute en conséquence la SASU TISSUS DE RÊVE de l'intégralité de ses prétentions, y compris sa demande de délai de grâce,

- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamne la SASU TISSUS DE RÊVE à payer à Monsieur [U] [O] une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamne également aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION