PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 21/00329
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/00329 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2MO
N° MINUTE :
Requête du :
09 Février 2021
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [E] [F] [Adresse 1] BOITE AUX LETTRES N 15 [Localité 2]
Représentée par Maître Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002029 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur GALANI, Assesseur Madame SORDET, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00329 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2MO
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [E] [F], née en 1955, a été employée en dernier lieu en qualité de femme de ménage, auprès notamment du ministère de l'Ecologie entre 1999 et 2014, avec un dernier jour de travail le 14 février 2014, et la société [4] entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2015 (départ à la retraite), puis par Monsieur [T] depuis 2015 (en CESU, 3 heures par semaine).
Elle a déclaré le 22 octobre 2018 une maladie professionnelle "affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes", précisant avoir présenté une première demande de reconnaissance de la maladie professionnelle le 16 février 2015.
Le certificat médical initial du 30 septembre 2019 mentionne : "lombosciatique L4L5 par hernie discale (?? Illisible) secondaire à son activité professionnelle" indiquant une date de première constatation médicale au 14 février 2014 et prescrivant des soins jusqu'au 31 décembre 2019.
Suivant courrier du 1er avril 2020, la caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et informé l'assurée qu'un délai complémentaire d'instruction de trois mois était nécessaire.
Le 14 avril 2020, la caisse a écrit à la société [4] qu'elle "avait reçu une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle datée du "18 octobre 2019" et lui envoyait un questionnaire.
Une enquête administrative a été ouverte le 30 mars 2020 clôturée le 4 juin 2020 identifiant la maladie professionnelle "lombosciatique L5 gauche sur HD L5 S1" et précisant la période d'emploi du 5 janvier 1999 au 14 février 2014 avec une période d'exposition du 5 janvier 1999 au 14 février 2014 et une date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 16 janvier 2017 (le colloque médico administratif n'est pas communiqué).
L'enquête mentionne un délai constaté entre la fin de l'exposition au risque (14 février 2014 et la date de première constatation médicale au 16 janvier 2017) de 2 ans, 11 mois et 2 jours, une durée d'exposition au risque de 15 ans, 1 mois et 9 jours (5 janvier 1999 au 14 février 2014) et décrit les travaux effectués.
Suivant décision du 26 juin 2020, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie professionnelle (à titre conservatoire) dans l'attente de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] saisi d'une "Sciatique par hernie discale L5 S1" a reçu l'entier dossier le 30 juillet 2020 dans le cadre de l'article L 461-1, alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale, les conditions du tableau 98 suivantes n'étant pas remplies : "délai de prise en charge dépassé" et "travaux non mentionnés dans la liste limitative des travaux".
Le 17 septembre 2020, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle aux motifs que "l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 18 octobre 2019".
Suivant décision du 9 octobre 2020, l'Assurance Maladie de [Localité 3] a notifié le refus de prise en charge de la maladie professionnelle.
Madame [E] [F] a saisi la commission de recours amiable qui a enregistré son recours le 30 novembre 2020 puis, suivant recours enregistré le 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris de la contestation de la décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le Pôle Social de [Localité 3] a sursis à statuer et a sollicité l’avis d’u