Service des référés, 15 janvier 2025 — 24/57932
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57932
N° Portalis 352J-W-B7I-C6H5Q
N°: 5
Assignation du : 19 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. C’EST AUX POELES [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL C, avocats au barreau de PARIS - #P0490
DEFENDERESSE
La SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître David PINET, avocat au barreau de PARIS - #R189
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président, après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 22 novembre 2024, la société C’est aux poêles, locataire de locaux commerciaux situés [Adresse 7] [Localité 10], a assigné en référé son bailleur, la société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français, en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction qui lui est due à la suite du congé sans offre de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction qui lui a été signifié le 17 juin 2024 pour le 18 décembre 2024.
A l'audience, la société C’est aux poêles sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français sollicite également oralement la désignation d’un expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire évincé, d'une part, en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, d'autre part, selon l'article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d'expertise dans les termes du dispositif, la provision étant à la charge de la demanderesse.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.
La défenderesse n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, elle ne peut être tenue au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
M. [L] [F] [Adresse 5] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 14]
avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;visiter les lieux situés [Adresse 7] [Localité 10], comprenant au rez-de-chaussée : un hall d’accueil, deux bureaux, deux toilettes avec lavabo, cuisine, à l’étage : vaste pièce à usage de salle de réunion, le tout sur une surface totale d’environ 90 m² ;les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer ; rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle a droit la société C’est aux poêles ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du m