PCP JCP ACR référé, 9 janvier 2025 — 24/06750

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MNO

N° MINUTE : 12/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 janvier 2025

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 3], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque B 0096

DÉFENDERESSE Madame [Y] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 1], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats , et de CROUZIER Caroline, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 30 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 09 janvier 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de CROUZIER Caroline, Greffière

Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06750 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MNO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé à effet du 6 janvier 2011, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Mme [Y] [V] épouse [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 4, porte 44), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 407,96 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1026,30 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire, soustraction faite des frais de procédure.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [V] épouse [O] le 7 mars 2024.

Par assignation du 1er juillet 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [Y] [V] épouse [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1 275,26 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024, terme d'avril 2024 inclus ; -400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 30 octobre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 octobre 2024, s'élève désormais à 1 678,74 euros, terme de septembre 2024 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [Y] [V] épouse [O], qui comparaît à l'audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.

Mme [Y] [V] épouse [O] expose qu'elle occupait un emploi à temps à temps partiel et qu'elle percevait un salaire d'environ 650 euros par mois ainsi qu'une pension de réversion de 175 euros par mois. Elle précise qu'elle bénéficie d'une aide au logement s'élevant à 249,17 euros. Ainsi, le loyer résiduel s'élève à 298 euros, charges comprises. Mme [Y] [V] épouse [O] indique avoir trouvé un emploi à temps plein pour lequel elle percevra un salaire mensuel d'environ 1 500 euros.

Il n'a pas été fait état d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.