PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/01990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Claudine MIMRAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arnaud DUFFOUR
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01990 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYL
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE S.C.I. DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0043
DÉFENDEUR Monsieur [G] [N], [R] [U], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Claudine MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01990 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 mai 2008, la SCI [Adresse 7] [Adresse 2] a donné à bail à M. [G] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 570 francs, pour une durée reconductible de trois ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, la SCI [Adresse 8] a délivré à M. [G] [U] un congé pour vente à effet au 25 mai 2023.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection saisi en référé a jugé irrecevables les demandes formées par la SCI [Adresse 8], cette dernière ayant été représentée à l’audience par son associé et non par son gérant ou un avocat.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la SCI [Adresse 8] a assigné M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - validation du congé pour vente, - expulsion du preneur sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, au-delà duquel il y sera de nouveau fait droit, le juge des contentieux de la protection se réservant compétence pour liquider cette astreinte et en ordonner une nouvelle, - condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant mensuel de 600 euros, à compter du 25 mai 2023 jusqu’à complète libération des lieux, - condamnation de M. [G] [U] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 28 août 2024, le défendeur ayant indiqué vouloir former une demande d’aide juridictionnelle. A l’audience du 28 août 2024, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau report, à l’audience du 12 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore rendu sa décision.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SCI DU [Adresse 2], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : débouter M. [G] [U] de l’ensemble de ses demandes,constater la validité du congé pour vente, ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, au-delà duquel il y sera de nouveau fait droit, le juge des contentieux de la protection se réservant compétence pour liquider cette astreinte et en ordonner une nouvelle, condamner M. [G] [U] au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant mensuel de 600 euros, à compter du 25 mai 2023 jusqu’à complète libération des lieux,condamner M. [G] [U] au paiement de la somme de 4036 euros au titre de sa dette locative,condamner M. [G] [U] au paiement de la somme de 122,22 euros au titre du surplus de la taxe des ordures ménagères,ordonner la compensation des sommes dues par la SCI DU [Adresse 2] au titre du trop-perçu des provisions sur charges de copropriété avec l’ensemble des sommes dues par M. [U],condamner M. [G] [U] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, être bien fondée à poursuivre l'expulsion sous astreinte de M. [G] [U], demeuré dans les lieux au-delà du 25 mai 2023 en dépit de ce qu’un congé, à effet au 25 mai 2023, en tous points conformes aux prescriptions légales, lui a été délivré le 11 octobre 2022. Elle estime qu’en se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, il en est devenu occupant sans droit ni titre. Elle considère ainsi qu’il redevable d'une indemnité d'occupation, et notamment des indemnités qu’il a cessé de payer à compter du mois d’octobre 2023.
En réponse à l’argumentation adverse, qui conteste la validité du congé au motif que le prix fixé serait délibérément excessif, et qu’aucune démarche pour vendre n’aurait été initiée, elle conteste toute fraude, expliquant que le prix est conf