PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 20/01489
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 20/01489 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7V4
N° MINUTE :
Requête du :
16 Avril 2020
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDEURS
Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 4] BELGIQUE
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître KUBACKI, avocat plaidant
DÉFENDEURS
C.A.R.M.F DIVISION COTISANTS/ RECOUVREMENT [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [L] [I], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur GALANI, Assesseur Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/01489 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7V4
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par mise en demeure du 10 décembre 2019, distribuée le 17 décembre 2019, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (ci après la " CARMF) a mis en demeure Monsieur [N] [J] de payer la somme de 34.732,59 euros correspondant à la somme de 34.022 euros de cotisations et 710,59 euros au titre des majorations de retard au titre de l'exercice 2019.
Pa requête en date du 16 avril 2020 reçue au greffe le 05 mai 2020, Monsieur [N] [J] par l'intermédiaire de son conseil a contesté la mise en demeure du 10 décembre 2019 devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris (RG 20/01489).
Le 16 novembre 2020, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041, signifiée le 04 février 2021, à l'encontre de Monsieur [N] [J] pour un montant de 34.732,59 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2019. Pa requête en date du 05 février 2021 reçue au greffe le 10 février 2021, Monsieur [N] [J] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition à la contrainte susvisée devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris (RG 21/00311).
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 novembre 2021. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
La CARMF, demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite du tribunal qu'il constate que les cotisations de 2019 ont été entièrement annulées en principal et majorations de retard et de condamner le Docteur [J] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Elle s'oppose à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [J] a remis le 29 juin 2022 au Tribunal un document établi par l'institution belge [5], document appelé formulaire A1 permettant de déterminer la législation applicable aux travailleurs exerçant sur le territoire de plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Elle indique avoir eu les informations par le biais de l'institution belge le 22 décembre 2023 ce qui a permis la radiation de Monsieur [J] à effet du 1er octobre 2017. Elle relève qu'ainsi les cotisations de l'année 2019 ont été entièrement annulées mais que pour autant les frais de signification de contrainte doivent être mis à la charge du médecin dans la mesure où, à la date de la signification, la CARMF ne disposait pas de justificatif lui permettant de radier le médecin ; qu'ainsi le formulaire A1 ayant été communiqué qu'ai moins de juin 2022, la contrainte au jour de la signification, soit le 1er mars 2022 était fondée.
Monsieur [N] [J] représenté par son conseil, demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse dès lors qu'il relevait en 2020 de la législation belge.
Il sollicite la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en arguant que la CARMF a été destinataire de tous les documents justifiants de sa situation et ne pouvait ignorer qu'il n'était pas redevable de cotisations pour la période litigieuse ; qu'en conséquence, elle n'aurait pas dû faire émettre et signifier la contrainte litigieuse.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire. En l'e