PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 22/01500
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDQT
N° MINUTE :
Requête du :
24 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Anne-cécile FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur MAIGNE, Assesseur Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDQT
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [K], chirurgien-dentiste, a sollicité le bénéfice de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dispositif nommé « DIPA ».
Il a perçu à ce titre la somme de 21.175 euros versée le 05 juin 2020.
Par lettre du 14 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] lui a notifié un indu de 21.75 euros correspondant à un trop perçu, après calcul de l’aide qui aurait dû lui être effectivement versée.
Par courrier du 30 novembre 2021, réceptionné le 02 décembre 2021, la Caisse a mis en demeure Monsieur [K] de lui payer la somme de 21.175 euros au titre de la régularisation de l’aide pour perte d’activité.
Le 26 janvier 2022, Monsieur [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de ladite mise en demeure.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 mai 2022, Monsieur [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 novembre 2024.
Monsieur [J] [K], représenté, soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de : Fixer l’indu à la somme de 9.998 euros, Condamner la CPAM de [Localité 5] aux dépens. Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris demande au tribunal de : Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDQT
débouter Monsieur [K] de sa demande ;à titre reconventionnel, condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 21.175 euros en deniers ou quittances, condamner Monsieur [K] aux dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le dispositif d'indemnisation de la perte d'activité ( DIPA ) Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 modifié par décret n°2022-568 du 15 avril 2022 relatif à la mise en œuvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa version applicable au 13 septembre 2021, date de la notification d'indu, L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. Aux termes de l'article 2 du même décret I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante: Montant de l'aide = (H2019 - H2020) × Tf - A 1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéan