1/1/2 resp profess du drt, 15 janvier 2025 — 23/05364
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/05364 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTOZ
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE
Madame [J] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1472
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C] ” [Adresse 6] “ [Adresse 6] [Localité 4]
Représenté par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0780
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Janvier 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/05364 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTOZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Marjolaine Guibert a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 avril 2014, M. [T] [C] a loué à Mme [J] [F] un appartement sis [Adresse 1] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2 750 euros, outre une provision sur charges locatives mensuelles de 250 euros.
Le 9 février 2022, M. [T] [C] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour des loyers et charges impayés d'un montant de 20 613 euros.
Le 19 octobre 2022, M. [T] [C] lui a fait délivrer un congé de bail pour reprise personnelle par le ministère de la SCP [N]-[S]-[I] demandant à la locataire de libérer les lieux à compter du 30 avril 2023 à minuit.
Par jugement du 28 octobre 2022, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le commandement de payer régulier, a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 9 avril 2022, a condamné Mme [J] [F] à verser à M. [T] [C] la somme de 1 958,13 euros et, au regard des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l'assignation, l'a autorisée à régler sa dette en 12 mensualités en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 13 avril 2023, Mme [F] a déclaré s'inscrire en faux contre l'acte de signification du congé de bail d'habitation pour reprise personnelle délivré le 19 octobre 2022 à la demande de M. [T] [C].
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [J] [F] demande au tribunal de : - déclarer que la mention portée par l'officier ministériel sur l'acte de signification du 19 octobre 2022 argué de faux et précisant " la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. Comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent " est inexacte et constitue un faux dépourvu de toute valeur juridique ; - déclarer atteint de faux le procès-verbal de signification du 19 octobre 2022 d'un congé de bail d'habitation pour reprise personnelle ; - débouter M. [T] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - juger que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte authentique reconnu faux dans les conditions prévues par l'article 310 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner M. [T] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [J] [F] estime qu'en l'absence de texte M. [T] [C] doit être débouté de sa demande visant à juger nulle la déclaration d'inscription de faux du 13 mars 2023. Elle soutient que le procès-verbal de signification du 19 octobre 2022 est atteint de faux, en ce que la mention y figurant selon laquelle " la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, avec copie de l'acte de signification, a été adressée ce jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant " est inexacte, cette lettre n'ayant été affranchie que le 21 octobre 2022.
Elle expose que la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile n'a été adressée ni le jour de la signification de l'acte, à savoir le 19 octobre 2022, ni au plus tard le premier jour ouvrable suiva