PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 18/04946
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/04946 - N° Portalis 352J-W-B7C-COHYX
N° MINUTE :
Requête du :
12 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE
C.A.R.M.F. DIVISION COTISANTS/RECOUVREMENT [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [W] [N], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4] BELGIQUE
Représentée par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître KUBACKI, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur GALANI, Assesseur Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 18/04946 - N° Portalis 352J-W-B7C-COHYX
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par mise en demeure du 11 décembre 2017 distribuée le 14 décembre 2017, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (ci après la " CARMF) a mis en demeure Monsieur [O] [G] de payer la somme de 32.303,17 euros correspondant à la somme de 31.257 euros de cotisations 2017 et 1.046,17 au titre des majorations de retard au titre de l'exercice 2017.
Le 22 octobre 2018, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041, signifiée le 06 novembre 2018, à l'encontre de Monsieur [O] [G] pour un montant de 32.303,17 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2017.
Pa requête en date du 09 novembre 2018, reçue au greffe le 14 novembre 2018, Monsieur [O] [G] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2021. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
La CARMF, demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite du tribunal de : - Dire et juger le recours de Monsieur [G] recevable mais mal fondé, - De valider la contrainte en cause relative à l'exercice 2017 pour un montant révisé de 3.564,70 euros correspondant à 31.257 euros en principal et 1.046,17 euros au titre des majorations de retard, déduction faite de la somme de 3.564,72 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux.
Elle s'oppose à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [G] a remis le 29 juin 2022 au Tribunal un document établi par l'institution belge INASTI, document appelé formulaire A1 permettant de déterminer la législation applicable aux travailleurs exerçant sur le territoire de plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Elle indique avoir eu les informations par le biais de l'institution belge le 22 décembre 2023 ce qui a permis la radiation de Monsieur [G] à effet du 1er octobre 2017. Elle précise que le formulaire A1 établi par INASTI couvre la période du 1er septembre 2017 au 27 juin 2022. Sur le fondement de l'article R.643-1 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que Monsieur [G] a débuté son activité en Belgique au 1er septembre 2017, qu'ainsi sa radiation par la Caisse a été opérée au premier jour du trimestre qui a suivi soit le 1er octobre 2017 mais qu'il reste redevable des cotisations du mois de septembre 2017.
Monsieur [O] [G] représenté par son conseil, demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à validation de la contrainte dès lors que depuis le mois de février 2016, il relèverait exclusivement de la sécurité sociale belge.
Il sollicite la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'opposition n'est pas contestée.
Sur l'opposition à contrainte
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées.
L'article 11 du règlement (CE) n°883/2004 dispose que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la