PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/09512
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.R.L. EMERAUDE
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Abdel IDRISSOU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B2W
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [V] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1134
DÉFENDERESSE S.A.R.L. EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B2W
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 avril 2017, à effet au 1er avril 2017, la SARL EMERAUDE a consenti un bail d'habitation à Mme [V] [P] sur un local d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 590 euros, outre 10 euros de charges, payable d'avance le 1er de chaque mois.
Il a été convenu du versement d'un dépôt de garantie de 600 euros.
Par courriel adressé à sa bailleresse en date du 11 décembre 2022, puis, par courriers adressés par la voix de son conseil entre le 26 décembre 2022 et le 17 décembre 2023, Mme [V] [P] s’est plainte de désordres affectant son logement, et a mis son bailleur en demeure de procéder aux travaux de remise en état et d’indemniser son préjudice matériel et de jouissance.
La locataire a notifié son congé à sa bailleresse par courrier recommandé du 12 juin 2023.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé le 21 juillet 2023, lors de la restitution des lieux.
Par courrier du 22 août 2023, la locataire a mis en demeure la SARL EMERAUDE de lui restituer le dépôt de garantie, avec majoration de 10%.
En l’absence de réponse, la locataire a saisi la Commission de conciliation de [Localité 6] qui a rendu le 27 septembre 2023 un avis favorable à la restitution du dépôt de garantie majoré des pénalités de retard prévues à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi qu’au remboursement de frais d’un montant total de 1627,94 euros que la locataire avait engagés pour remédier aux désordres structurels affectant l’appartement.
C’est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 27 septembre 2024, Mme [V] [P] a assigné la SARL EMERAUDE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Ordonner la délivrance de la totalité des reçus de paiement de loyer depuis décembre 2021,Condamner la SARL EMERAUDE au paiement des sommes suivantes :207,48 euros au titre de l’indemnisation pour les 10 jours sans pouvoir utiliser sa salle de bain du fait de la vétusté du mitigeur sous évier qui laissait couler l’eau jusqu’au séjour,1867,35 euros au titre de l’indemnisation pour les trois mois sans pouvoir prendre sa douche convenablement du fait de la vétusté du mitigeur de la salle de bain,10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et troubles de jouissance du fait des travaux pendant deux ans,5000 euros de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de reçu de paiement de loyers depuis décembre 2021,600 euros au titre du dépôt de garantie et 61,24 euros par mois au titre de la majoration de 10% du loyer mensuel pour retard de restitution du dépôt de garantie,5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 12 novembre 2024, Mme [V] [P], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, elle expose qu’à la suite d’un dégât des eaux, des moisissures sont apparues sur un mur imbibé d’eau, provoquant une détérioration de son mobilier et la contraignant à apposer du plastique sur un pan de mur. Elle précise que si la SARL EMERAUDE a fait réaliser des travaux de séchage et de grattage de ce mur par un ouvrier mandaté à cet effet, ce dernier n’a jamais repeint le mur et y a laissé un lé de papier peint déchiré de bas en haut. Elle ajoute que l’état de dangerosité du ballon d’eau chaude a été constaté par un technicien, et signalé à la bailleresse sans qu’aucune mesure ne soit jamais prise pour y remédier. Une fuite d’eau importante aurait en outre été signalée au bailleur au mois de décembre 2022, le fait de tirer la chasse d’eau et d’utiliser la douche provoquant un écoulement d’eau dans la cuisine, désordres qu’elle a dû faire réparer à ses frais, du fait de l’inertie de la SARL EMERAUDE. Enfin, elle déclare qu’à compter du mois d’avril 2023, le mitigeur de la douche n’a plus fonctionné, de sorte qu’elle ne pouvait plu