9ème chambre 2ème section, 15 janvier 2025 — 22/09655

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le: 15/01/2025 Me CHANDLER - E0159 Me MARTINET - D1329

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/09655 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMIA

N° MINUTE : 12

Assignation du : 19 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [Z] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329

Décision du 15 Janvier 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 22/09655 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans des livrets d’épargne sécurisés par l'intermédiaire de la société Inmaxxa B.V. s’étant présentée à elle comme prestataire de services d’investissement et de conseil en placements financiers, Mme [Z] [S], retraitée alors âgée de 58 ans, a effectué entre les 14 avril et 6 août 2020 quatorze virements de montants compris entre 1.767 et 106.000 euros pour une somme totale de 160.367 euros depuis son compte ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après CEP IDF), dont un virement de 106.000 euros le 14 mai 2020 réceptionné sur le compte bancaire de la société Platinum RMT ouvert dans les livres de l'établissement bancaire de droit roumain Unicredit Bank SA.

N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [S] a déposé plainte le 3 septembre 2020 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.

Par lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil en date du 11 mars 2022, Mme [S] a mis en demeure la CEP IDF d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 160.367 euros, et la société Unicredit Bank SA d’avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement, soit la somme de 106.000 euros.

C'est dans ce contexte que par exploits d'huissier de justice des 19 et 25 juillet 2022, Mme [S] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité.

Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes formées contre la société Unicredit Bank SA, renvoyé le surplus de l’affaire opposant Mme [S] à la CEP IDF à la mise en état pour les conclusions de la demanderesse, dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [S] aux dépens de l'instance s'agissant de la société Unicredit Bank SA et réservé le surplus des dépens.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843, des articles 1104 et 1231-1 du code civil, et L.133-10 et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, Mme [S] demande au tribunal de :

« A TITRE PRINCIPAL : • Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. • Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE est responsable des préjudices subis par Madame [S]. A TITRE SUBSIDIAIRE : • Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE a manqué à son devoir général de vigilance. • Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE est responsable des préjudices subis par Madame [S]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : • Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE est responsable de plein droit, en matière d’opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier. • Juger que la société CEP ILE-DE-FRANCE n’a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conforméme