Loyers commerciaux, 15 janvier 2025 — 24/00083

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/00083 N° Portalis 352J-W-B7I-C3VW3

N° MINUTE : 1

Assignation du : 21 Décembre 2023

Jugement avant dire droit

Expert : [R] [I][1]

[1] Exécutoires délivrées le :

[Adresse 4] [Localité 10]

JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. HÔTEL COCON [Adresse 12] [Localité 11]

représentée par Maître David HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1856

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [V] [Adresse 8] [Localité 6]

Madame [O] [V] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 9]

tous deux représentés par Maître Benoît FALTE, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0391

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière

DÉBATS

À l'audience du 13 Novembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous signature privée en date du 15 mai 1995, Madame [P] [J] veuve [V], en sa qualité d'usufruitière, et ses deux enfants Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] épouse [U], en leur qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. IDÉAL HÔTEL, devenue depuis la S.A.S. HÔTEL COCON, des locaux composés de la totalité d'un immeuble de six étages avec caves en sous-sol sis [Adresse 7] à [Localité 16] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 1995 afin qu'y soit exercée une activité de maître d'hôtel meublé, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 110.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.

Madame [P] [J] veuve [V] est décédée le 22 mars 2012, laissant pour lui succéder ses deux enfants Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] épouse [U].

Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mai 2022 pour une nouvelle durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2013 moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 119.868 euros hors taxes et hors charges.

Le contrat de bail commercial s'est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2022.

Par acte d'huissier en date du 30 juin 2022, Monsieur [T] [V] et Madame [O] [V] épouse [U] ont fait signifier à la S.A.S. HÔTEL COCON un congé pour le 31 décembre 2022 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 150.000 euros hors taxes et hors charges.

À défaut d'accord sur le montant du loyer de renouvellement, la S.A.S. HÔTEL COCON a, par lettres recommandées adressées par l'intermédiaire de son conseil en date du 2 octobre 2023 réceptionnées le 5 octobre 2023, notifié à Monsieur [T] [V] et à Madame [O] [V] épouse [U] un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 54.600 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2023, puis les a, par exploits de commissaire de justice en date des 21 et 28 décembre 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.

Cette affaire a été enrôlée deux fois sous les numéros de répertoire général RG 24/00083 et RG 24/04714.

Par bulletin en date du 24 avril 2024, le juge des loyers commerciaux a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro de répertoire général RG 24/00083.

Aux termes de son assignation ainsi que de son mémoire préalable notifié par lettres recommandées en date du 2 octobre 2023 réceptionnées le 5 octobre 2023, la S.A.S. HÔTEL COCON demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-36, R. 145-6 et R. 145-30 du code de commerce, de l'article L. 311-1 du code du tourisme, et de l'article 606 du code civil, de :

à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 54.600 euros hors taxes et hors charges, toutes autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées ;à titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission notamment de : convoquer les parties, et dans le respect du principe du contradictoire ;se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;visiter les locaux litigieux sis [Adresse 7] à [Localité 16], et les décrire ;entendre les parties en leurs dires et explications ;procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties ;rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er janvier 2023 au regard : des caractéristiques des locaux ; de la destination des lieux ; des obligations respectives des parties