PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/05689

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] [X] Monsieur [B] [X]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilbert SAUVAGE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CMN

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025

DEMANDERESSE S.C.I. BENJAMIN CONSTANT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R089

DÉFENDEURS Madame [H] [X], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05689 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CMN

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 26 octobre 2020, à effet au 1er novembre 2020, la SCI Benjamin Constant a donné à bail, à Mme [H] [X] et M. [B] [X], un pavillon à usage d’habitation situé au [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 4700 euros outre le versement d’un dépôt de garantie de 4700 euros, pour une durée de trois ans.

Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux contradictoire a été dressé le 8 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SCI Benjamin Constant a fait assigner Mme [H] [X] et M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner : la condamnation in solidum de Mme [H] [X] et M. [B] [X] au paiement des sommes suivantes :32083 euros au titre des travaux de reprise des dégradations locatives,2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'audience du 6 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI Benjamin Constant, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux termes de son acte introductif d’instance.

Au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1757 du code civil, la SCI Benjamin Constant soutient que les locataires sont tenus à la remise en état du bien dont ils ont été les locataires et qu’ils ont dégradé, ainsi qu’il en résulte de la comparaison entre, d’une part, l’état des lieux dressé à l’entrée dans les lieux des preneurs, après rénovation complète du bien, et, d’autre part, l’état des lieux de sortie dont il ressort que les peintures et parquets ont été endommagés. Elle ajoute que la période d’immobilisation pour la remise en état du logement a duré 15 jours.

Bien que régulièrement assignés à étude, Mme [H] [X] et M. [B] [X] n’ont pas comparu ni personne pour eux, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dégradations locatives

En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Aux termes de l’article 1730 du code civil , s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En application de l’article 1732 du même code, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi contradictoirement le 8 avril 2004, que : Les équipements extérieurs sont dans un état moyen ; il y est notamment fait mention de « salissures murs, usure escalier, 1 pergolas sale », « taches sali