PCP JCP fond, 14 janvier 2025 — 24/10044
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Olivia ZAHEDI Monsieur [Y] [J]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10044 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GHS
N° MINUTE : 10 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDEUR Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Olivia ZAHEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10044 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GHS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 février 2022, M. [Y] [J] a donné en location à M. [P] [L] un appartement meublé sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 850 €, un forfait de charges de 100 euros, outre un dépôt de garantie de 850 euros.
Un état des lieux d'entrée a été réalisé contradictoirement le 25 février 2022.
M. [P] [L] a donné congé et un état des lieux de sortie a été réalisé le 10 juillet 2022.
Se plaignant de l’indécence du logement, M. [P] [L] a, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, assigné M. [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de condamnation en paiement des sommes suivantes : 2174,57 euros en réparation de son préjudice matériel,3800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,3000 euros en réparation de son préjudice moral,850 euros en restitution de son dépôt de garantie,3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle M. [P] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif instance.
Au visa des article 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il expose que M. [Y] [J] n'a pas satisfait pas à son obligation de lui délivrer un logement décent du fait de l’infestation du logement par des punaises de lit, d’une installation électrique vétuste et d’une humidité constante. Il ajoute avoir dû faire changer la serrure de l’appartement, à ses frais, suite à une tentative de cambriolage.
M. [Y] [J], comparant en personne, demande la stricte application de l’avis de la commission de conciliation par lui saisie, soit la restitution, par le locataire, de la somme de 333,50 euros, correspondante, selon la commission, à la somme de 1392 euros correspondante à l’arriéré locatif de M. [P] [L], dont sont déduites la somme de 227 euros au titre du remplacement de la serrure, et la somme de 731,50 euros au titre d’une intervention de désinsectisation, que le bailleur a accepté de prendre en charge.
Il sollicite le rejet des autres demandes formées par M. [P] [L].
Il déplore que M. [P] [L] ne se soit pas présenté ni n’ait été représenté devant la commission départementale de conciliation. Il précise qu’au regard des dégradations locatives qu’il a constatées, il n’entend pas restituer le dépôt de garantie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
Par courrier reçu au tribunal le 6 novembre 2024, mais transmis au greffe compétent postérieurement à l’audience, M. [Y] [J] a indiqué demander la stricte application de l’avis de la commission de conciliation, ainsi que la condamnation de M. [P] [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le défendeur qu’existerait un arriéré locatif d’un montant de 1392 euros, que M. [P] [L] mentionne dans ses écritures, mais sur lequel il ne se prononce pas, et qui n’est justifié par aucun décompte.
L’avis de la commission de conciliation dont M. [Y] [J] sollicite la stricte application comprend par ailleurs manifestement une erreur de calcul, puisqu’elle considère que reste due à M. [Y] [J] la somme de 331,50 euros, correspondante à la somme de 1392 euros correspondante à l’arriéré locatif de M. [P] [L], dont sont déduites la somme de 227 euros au titre du remplacement de la serrure, et la somme de 731,50 euros au titre d’une intervention de désinsectisation, que le bailleur a accepté de prendre en charge.
Or, l’opération 1392 – 227 – 731,50 euros est égale à 431,50 e