17ème Ch. Presse-civile, 15 janvier 2025 — 24/03887

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 24/03887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XYG

ED

Assignation du : 23 Janvier 2024 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025

DEMANDERESSES

[T] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

[I] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330

DEFENDERESSE

S.A.S. PUBLIC PUBLISHING [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1178

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé au délibéré :

Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente Présidente de la formation

Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente Jean-François ASTRUC, Vice-président Assesseurs

Greffier :

Virginie REYNAUD, Greffier lors des débats et à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue publiquement devant Emmanuelle DELERIS, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l’assignation délivrée le 23 janvier 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, à la requête de [T] [F] et de [I] [Y], lesquelles, estimant qu’il a été porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et, pour [T] [F], à son droit à l’image dans l’édition n°1069 de l’hebdomadaire en date du 5 janvier 2024, demandent au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil :

- de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [T] [F] les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée, outre 20.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image ;

- de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [I] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;

- d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation en page de couverture de l’hebdomadaire Public, qui paraîtra 8 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10 .000 € par numéro de retard, dont le tribunal se réservera la liquidation ;

- de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [T] [F] et [I] [Y], chacune, la somme de 4.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société PUBLIC PUBLISHING aux entiers dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives des demanderesses, notifiées par voie électronique le 30 août 2024 par lesquelles ces dernières maintiennent leurs demandes initiales ;

Vu les conclusions en réponse de la société PUBLIC PUBLISHING, notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, laquelle demande au tribunal :

- à titre principal, de débouter [T] [F] et [I] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire, de dire que le préjudice subi par [T] [F] et [I] [Y] est évalué à un euro symbolique ;

- de les condamner à lui payer ensemble la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2024 ;

A l’audience du 30 octobre 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été avisées, par bulletin du 9 décembre 2024, de la prorogation du délibéré à la date du 15 janvier 2025.

Sur la publication litigieuse

[T] [F] est une animatrice de télévision connue du public français, pour avoir animé des programmes de télévision populaires tels que « Les Maternelles » diffusé sur France 5, puis « C’est ma vie » et « L’amour est dans le Pré » qui ont fait son succès sur la chaîne M6, enfin l’émission « Une ambition intime » dans laquelle des personnalités politiques de tous bords se confient à elle.

[I] [Y] est la fille de [T] [F].

Dans son édition n°1069 publiée le 5 janvier 2024, le magazine Public, édité par la société PUBLIC PUBLISHING, a consacré un article à [T] [F].

Ce dernier est annoncé en page de couverture par le titre « [T] [F] / Des vacances pour tout oublier », accompagné de la mention « Après des moments compliqués, l’animatrice a décidé de faire un break… ». Les mots « Ile Maurice le 24/12/2023 », en lettres blanches sur fond rose vif, et « SCOOP », en lettres blanches et entre crochets, figurent à gauche au-dessus du titre. Ces éléments sont apposés sur une photographie de la demanderesse en ma