PCP JCP ACR fond, 9 janvier 2025 — 24/09360

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMI

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025

DEMANDERESSE Association COALLIA, [Adresse 1] représentée par Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3]

DÉFENDEUR Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et de CROUZIER Caroline lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 30 octobre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de CROUZIER Caroline, Greffière

Décision du 09 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AMI

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat de résidence conclu le 21 avril 2011, l'association COALLIA a attribué à Monsieur [D] [R] la jouissance privative d'une chambre à usage exclusif d'habitation (chambre B 4 407 ét 4) au sein d'un foyer situé [Adresse 5] , moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 360,06 euros.

Par mise en demeure du 29 septembre 2022, la bailleresse a mis en demeure le locataire de payer la somme principale de 4411,79 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par mise en demeure du 14 décembre 2022, la bailleresse a notifié au locataire la résiliation de son contrat de résidence.

Par acte d'huissier en date du 4 octobre 2024, l'association COALLIA a assigné Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], au visa des articles L633-2, R633-3 du code de la construction et de l'habitation et 1224 du code civil, aux fins de voir:

à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence,

à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de résidence pour non paiement des redevances,

En tout état de cause - constater que Monsieur [D] [R] est occupant sans droit ni titre, - dire que Monsieur [D] [R] devra libérer les lieux dès signification du jugement à intervenir, - dire qu'à défaut il sera ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [R] et de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux, - condamner Monsieur [D] [R] au paiement des sommes suivantes: -3815,27 euros correspondant à sa dette locative arrêtée au 19 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance courante, et ce jusqu'à la libération des lieux,

à titre très subsidiaire, s'il était accordé des délais à Monsieur [D] [R] pour l'apurement de sa dette, lui faire obligation de s'acquitter de sa redevance au taux fixé, - ordonner à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non paiement d'une seule mensualité à son échéance son expulsion, En tout état de cause

-le condamner à régler la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il conviendra de se référer à l'assignation pour un exposé plus ample des moyens et prétentions de la demanderesse en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 30 octobre 2024.

L'association COALLIA, représentée par son avocat, fait valoir une dette d'un montant de 3663,57 euros au 17 octobre 2024, mois de septembre 2024 inclus. Elle a été autorisée à produire un justificatif de la dette actualisée en cours de délibéré.

Monsieur [D] [R], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte d'huissier à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En vertu de l'article 473 du même code, Monsieur [D] [R], ni comparant ni représenté, ayant été cité à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur