Service des référés, 15 janvier 2025 — 24/58098
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/58098
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JA6
N°: 8
Assignation du : 18 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie exécutoire + 1 expert délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. GDG MDB INVESTISSEMENTS [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS - #C1922
DEFENDERESSES
L’établissement ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10]
représenté par Madame [V] [D], agent contractuel au sein du département de la Fonction Publique, du Droit du Travail et des Baux à la Direction des affaires juridiques et des droits des patients
La S.N.C. GDG SCIPION [Adresse 7] [Localité 9]
La S.A.S. MARTO ET FILS [Adresse 5] [Localité 11]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 18 et 25 novembre 2024 par la société GDG MDB investissements à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet de la demanderesse de construction d’un bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 14] après démolition d’un premier bâtiment ;
Vu les protestations et réserves formées par l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l'incidence possible du projet de rénovation sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [L] [G] XRIC [Adresse 4] [Localité 9] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 12] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément déc