PS ctx protection soc 3, 15 janvier 2025 — 22/03312
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître TABOURE en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03312 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOP
N° MINUTE :
Requête du :
27 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [M] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur GALANI, Assesseur Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/03312 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOP
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [F] a transmis à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la Caisse) des arrêts de travail du 15 janvier 2018 au 22 janvier 2018.
Par courrier en date du 03 mai 2022, la Caisse a informé Monsieur [M] [F] du refus d'indemnisation de l'arrêt de travail au motif que l'assuré dépassé le délai de deux ans pour lui envoyer les pièces justificatives de sa demande à savoir ses bulletins de paie pour la période du 01/01/2017 au 31/07/2017.
Par courrier en date du 22 juin 2022, Monsieur [M] [F] a saisi la Commission de recours Amiable pour contester ce refus de paiement des indemnités journalières pour l'arrêt de travail du 15 janvier 2018.
En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable et par requête en date du 27 décembre 2022 reçue au greffe le 29 décembre 2022, Monsieur [M] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2024. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont formulées leurs demandes et observations.
Monsieur [M] [F], comparant, déclare avoir été en arrêt maladie du 15 au 22 janvier 2018 et ne pas avoir perçu d’indemnités journalières sur cette période. Il fait valoir que la Caisse lui a demandé des attestations de salaire que son employeur n’a pas voulu lui remettre. Il indique qu’après un litige devant le Conseil des Prud’hommes, il a transmis lesdites attestations mais que la Caisse lui a alors indiqué que la transmission avait été réalisée hors délai.
Il indique avoir finalement perçu la somme de 163,90 euros au mois d’août 2024 au titre des indemnités journalières du 01/01/2017 au 31/07/2017. Il conteste le montant versé qu’il évalue à la somme de 205,10 euros et demande la condamnation de la Caisse à lui verser : 205,10 euros au titre des indemnités journalières, 230,76 euros au titre des indemnités de prévoyance [4], 1.500 euros au titre du préjudice subi 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite également que le Tribunal dise que les sommes susvisées porteront intérêts à compter de sa requête ainsi que la condamnation de la Caisse aux dépens.
La Caisse, représentée par son conseil, reprenant partiellement les termes de ses conclusions déposées à l’audience du 18 septembre 2024 et oralement, demande au Tribunal de : Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes du fait de l’application de la prescription biennale, Débouter Monsieur [F] de sa demande d’indemnisation en l’absence de preuve d’un préjudice, A titre subsidiaire, elle soulève que Monsieur [F] ne justifie pas du calcul du montant d’indemnités journalières qu’il réclame et qu’ainsi le Tribunal ne peut que retenir la somme régularisée par la CPAM dont le détail de calcul est détaillé dans les conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, “'L’action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration”.
En l’espèce, Monsieur [F