Service des référés, 15 janvier 2025 — 24/57992

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57992

N° Portalis 352J-W-B7I-C6JT3

N°: 6

Assignation du : 20 novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires + 1 expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. TILT VINTAGE [Adresse 8] [Localité 12]

représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #P0519

DEFENDERESSE

La S.N.C. NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ALEXANDRE LEROY [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-Michel OLLIER, avocat au bareau de MARSEILLE, plaidant, et par Maître François Genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS - #R098, postulant,

DÉBATS

A l’audience du 11 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, président, après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 20 novembre 2024, la société Tilt vintage, locataire de locaux commerciaux situés [Adresse 13] [Localité 9], a assigné en référé son bailleur, la société Nouvelle des établissements Alexandre Leroy, en désignation d'un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction qui lui est due à la suite de la mise en oeuvre par le bailleur, par acte du 26 avril 2024, de son droit d’option sur le renouvellement de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

A l'audience, la société Tilt vintage sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Nouvelle des établissements Alexandre Leroy forme des protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite l’extension de la mission à la détermination de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter du 1er juillet 2020, date de fin du bail, outre la condamnation de la demanderesse au versement de la consignation à valoir sur les frais d’expertise.

En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire évincé, d'une part, en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, d'autre part, selon l'article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.

En outre, le maintien dans les lieux justifie, selon l'article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la fin du bail et jusqu'à libération des locaux.

Le principe des indemnités d'éviction et d'occupation ainsi dues réciproquement n'est pas discuté entre les parties et il importe de désigner un expert judiciaire pour les évaluer.

Il convient en conséquence d’accueillir la demande d'expertise dans les termes du dispositif, aux frais avancés par la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.

Ainsi que l’observe la défenderesse, il n’est pas de bonne administration de la justice de désigner l’expert déjà désigné par le juge des loyers commerciaux par jugement du 25 novembre 2022, les parties étant en désaccord sur son rapport, dont le contenu est critiqué par la bailleresse devant la cour d’appel.

Sur les frais et dépens

Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise,

Désignons en qualité d'expert :

Mme [B] [F] [Adresse 7] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 17]

avec mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;visiter les lieux situés [Adresse 13] [Localité 9], les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer ;rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettan