18° chambre 2ème section, 15 janvier 2025 — 22/11036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me BENICHOU (P0009) C.C.C. délivrée le : à Me MARTINE (E0185)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/11036 N° Portalis 352J-W-B7G-CXZFP
N° MINUTE : 1
Assignation du : 07 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 6] (RCS de PARIS n°424 256 626) [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume MARTINE de l’AARPI BINSARD MARTINE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0185
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. APOLLON RESTAURANT (RCS de PARIS n°529 443 012) [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Pierre-yves BENICHOU de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0009
Décision du 15 Janvier 2025 18° chambre 2ème section N° RG 22/11036 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZFP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2011, la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 6] a consenti à la S.A.R.L. APOLLON RESTAURANT un bail commercial portant sur un stand en rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], à compter du 1er octobre 2011 et pour une durée de trois, six, neuf années, moyennant un loyer annuel de 7 200 € HT et HC, payable trimestriellement et à terme à échoir.
La clause de destination du bail permettait au locataire d'y exercer une activité de « Tous commerces d'alimentation, y compris la vente de cidre à consommer sur place, sauf la vente de légumes ».
Par lettre datée du 20 mai 2020, recommandée avec accusé de réception, la locataire a sollicité le renouvellement du bail en application de l'article L.145-10 du code de commerce, à compter du 1er octobre 2020, ou, de manière anticipée, à compter du 1er juillet 2020.
Selon procès-verbal d'huissier du 07 septembre 2020, la bailleresse a fait constater qu'une activité de restaurant « kebab » était exploitée dans les lieux.
Par extrajudiciaire du 02 octobre 2020, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire une sommation visant la clause résolutoire du bail et rappelant la clause de destination des lieux ainsi que celle interdisant au preneur « de mettre une enseigne en saillie sur la rue ainsi qu'aucune enseigne lumineuse », la mettant en demeure de : - « cesser son activité de restauration et d'exercer une activité conforme à la destination des lieux prévue par le bail et ce dans un délai d'un mois, -enlever sans délai l'enseigne lumineuse en saillie et ce dans un délai d'un mois ».
Par lettre du 21 octobre 2020, le conseil de la locataire lui a indiqué que la sommation était considérée comme infondée et délivrée de mauvaise foi puisqu'elle avait parfaitement connaissance de ce que l'activité de restauration était exercée dans les lieux loués depuis « au moins 2001, donc à une date antérieure au bail précité ».
Selon procès-verbal d'huissier du 17 décembre 2020, la bailleresse a fait constater que l'activité de restaurant « kebab » était toujours exploitée dans les lieux.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par la bailleresse aux fins d'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion de la locataire, a jugé n'y avoir lieu à référé sur cette demande, aux motifs « qu'il existe une contestation sérieuse sur la bonne foi du bailleur qui entend se prévaloir de l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire ensuite de la délivrance au preneur de la sommation du 02 octobre 2020, alors même qu'il n'est pas contesté que ce dernier exerce une activité de restauration depuis l'origine du bail, soit depuis neuf années, contraire au bail, ce dont le bailleur a eu parfaitement connaissance. »
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2021, la bailleresse a signifié à la locataire un congé à effet au 30 juin 2022 avec refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction, compte tenu d'un défaut de respect de la clause de destination du bail et de celle interdisant l'enseigne en saillie, objet d'une sommation du 02 octobre 2020.
Par acte du 07 septembre 2022, la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 6] a fait assigner la S.A.R.L. APOLLON RESTAURANT devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Dans ses dernières écritures du 11 avril 2023, la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 6] sollicite du tribunal qu