JAF Cabinet 6, 15 janvier 2025 — 22/04623
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2025
N° RG 22/04623 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYQZ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Noémie CHARTIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004893 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9]
représenté par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, avocat postulant, et Me France CARMINATI du cabinet ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Marion RICHARD Greffier : Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Noémie CHARTIER Me Monique TARDY Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [G] [J] Monsieur [I] [Z] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
[G] [J] et [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (TUNISIE), l’acte de mariage mentionnant que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants : * [H] [Z], né le [Date naissance 2] 2013, * [X] [Z], né le [Date naissance 8] 2015.
Le 27 juillet 2022, [G] [J] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,CONSTATE la résidence séparée des époux, FAIT DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,ATTRIBUE à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien en location) et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les charges courantes afférentes à cette location, CONSTATE que la remise des vêtements et objets personnels a d’ores et déjà été effectuée, REJETTE la demande de [G] [J] formulée au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,REJETTE la demande de [G] [J] sur la répartition des dettes, en l’absence de dette locative,CONSTATE que [G] [J] et [I] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :-En période scolaires : les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures et Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant les vacances estivales, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période.DIT que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère, le dimanche de 10h à 18h.DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.DIT que le père devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit.DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.FIXE à 100 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en