Chambre des Référés, 14 janvier 2025 — 24/01579

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025

N° RG 24/01579 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNIY Code NAC : 50D AFFAIRE : [C] [P] C/ S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, S.A.S. N10 AUTO

DEMANDEUR

Monsieur [C] [P] né le 05 Février 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B840

DEFENDERESSES

La Société STELLANTIS & YOU FRANCE Société par actions simplifiée au capital social de 157 712 720,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n 302 475 041, dont le siège social est sis [Adresse 2] à 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 41, Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

La Société N10 AUTO Société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n 848 886 990, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante

Débats tenus à l'audience du : 03 Décembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2024, M. [C] [P] a assigné la société N10 AUTO et la société STELLANTIS AND YOU FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le 24 novembre 2020, il faisait l’acquisition d’un véhicule Citroën C3 de modèle Aicross Pur immatriculée immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société STELLANTIS & YOU pour un montant de 16 203 € TTC, et pour ce faire, contractait un crédit auprès de PSA FINANCES ; le 12 août 2022, il faisait appel à la société N10 AUTO en vue de procéder à la révision complète de son véhicule, comprenant la vidange et le remplissage d’huile moteur, et peu de temps après avoir récupéré le véhicule, celui-ci tombait en panne ; le garage CITROËN DE LA CHAINE à [Localité 5], diagnostiquait un trop plein d’huile ayant entrainé la panne et la nécessité de procéder au remplacement du moteur pour la somme de 6774,65 euros ; M. [P] a d'ailleurs depuis l’acquisition du véhicule, constaté une consommation excessive de l’huile moteur, ce qui fut confirmé par le garage PSA de [Localité 8] ; son assurance de protection juridique ACM SINISTRES PJ diligentait ainsi une expertise amiable contradictoire dudit véhicule ; le rapport d’expertise était rendu le 19 mai 2023, qui concluait que la responsabilité de N10 AUTO était susceptible d’être engagée; M. [P] mettait en demeure la société N 10 AUTO d’avoir à lui régler la somme de 6774,65 euros, en vain.

A l'audience du 3 décembre 2024, la société STELLANTIS AND YOU FRANCE a émis protestations et réserves et sollicité une extension de mission, sans toutefois la préciser dans des conclusions écrites ni oralement.

La société N10 AUTO n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.

Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au