JAF Cabinet 6, 15 janvier 2025 — 20/01310
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 15 Janvier 2025
N° RG 20/01310 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJPI
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] de nationalité Portugaise [Adresse 9] [Localité 12]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I] [M] [E] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16]-[Localité 14] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Mme Marion RICHARD Greffier : Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Colette HENRY-LARMOYER Me Alexandrine DUCLOUX, Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [N] [O] M. [D] [M] [E] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
[D] [I] [M] [E] et [N] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], [Localité 14] (PORTUGAL) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : [S], née le [Date naissance 13] 2002 à [Localité 17] (78), majeure[Y], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (78), majeur. Par requête enregistrée au greffe le 4 mars 2020, [N] [O] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du code civil.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 2020 l’a autorisée à assigner son époux en divorce, et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment : DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;RENVOYE les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ; ORGANISE la résidence séparée des époux ;ATTRIBUE la jouissance gratuite pendant une durée de douze mois, onéreuse passée ce délai, du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 11] et du mobilier du ménage à Mme [N] [O], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;DIT que M. [D] [I] [M] [E] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance ;ORDONNE l’expulsion de M. [D] [I] [M] [E], si nécessaire avec le concours de la force publique, postérieurement à cette date, suivant les formes et modalités prévues par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;FAIT DEFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ;FIXE à 250 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [D] [I] [M] [E] doit verser à Mme [N] [O] en exécution de son devoir de secours ;CONSTATE l’accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge par moitié chacun du remboursement des échéances mensuelles de l’emprunt immobilier afférent au domicile conjugal et sur un partage par moitié de la taxe foncière afférente au domicile conjugal ;CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;FIXE, tant que M. [D] [I] [M] [E] ne dispose pas d’un logement de nature à permettre l’accueil de l’enfant dans des conditions appropriées, la résidence habituelle de [Y] au domicile de Mme [N] [O] ;FIXE, dès lors que M. [D] [I] [M] [E] justifiera d’un logement adapté à cet effet, la résidence de [Y] en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi précédent ;DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires, [Y] sera chez son père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez sa mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;DIT que tant qu’il ne dispose pas d’un logement permettant l’accueil des enfants, M. [D] [I] [M] [E] exerce en sus de ce qui précède à l’égard de [Y] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;DIT que dans le cadre de la résidence alternée, chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence, les frais de scolarite et de santé étant cependant partagés par moitié entre les parents ;FIXE en sus dans le cadre de la résidence alternée la part contributive