ELECTIONS, 14 janvier 2025 — 25/00001
Texte intégral
N° RG 25/00001 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GOXI
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [X] [K] remis en main-propre
par courriel et LRAR
PREFECTURE d’EURE-ET-LOIR Direction avec les Relations des Collectivités Locales (DRCL)
Président de commission d’établissement des listes électorales.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
CONTENTIEUX EN MATIÈRE D' ELECTIONS A CERTAINS ORGANISMES
******
CONTESTATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS ET RADIATIONS SUR LES LISTES ELECTORALES DES MEMBRES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR
Jugement Réputé Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K] né le 18 Mars 1995 à CHARTRES (28000), demeurant Chemin de Monthory - 28630 THIVARS comparant en personne,
D’une part,
DÉFENDEURS :
CHAMBRE D’AGRICULTURE D’EURE-ET-LOIR, dont le siège social est sis 10 rue Dieudonné Costes - Maison de l’Agriculture - 28024 CHARTRES CEDEX non comparante, ni représentée
PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis DRCL - Relations Collectivités Locales - 1 place de la République - 28000 CHARTRES non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance du Président en date du 19 décembre 2024
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025et mise en délibéré au date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 03 janvier 2025, M. [X] [K] a saisi le Tribunal Judiciaire de Chartres, afin d’être inscrit sur la liste des électeurs des membres de la Chambre d’Agriculture Départementale d’Eure- et-Loir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [K] comparaît personnellement. Il maintient sa demande d’inscription sur la liste électorale du collège des chefs d’exploitation et assimilés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 à 15 heures 30 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime, « sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral : 1° Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes : a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ; b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article L. 722-11 ; c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21 ; d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l’article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code. Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation. 2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code. Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal. 3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie, sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des g