Section des Référés, 14 janvier 2025 — 24/01058

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01058 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJBN CODE NAC : 30A - 0A AFFAIRE : [P] [F] C/ [J] [I], [Y] [F] épouse [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [F] née le 05 Janvier 1949 à PARIS 15ème, nationalité française, retraitée, demeurant Arue Tahiti - BP 140669 - POLYNESIE FRANÇAISE

représentée par Maître Manale MALEK-MAYNAND, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0154

DEFENDEURS

Monsieur [J] [I] né le 09 Mai 1969 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE), nationalité française, expert comptable, demeurant 20 bis rue Massue - 94300 VINCENNES

Madame [Y] [F] épouse [I] née le 07 Octobre 1974 à PARIS, nationalité française, fiscaliste, demeurant 20 bis rue Massue - 94300 VINCENNES

tous deux représentés par Maître Valentin BOURON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC104

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Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

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Vu l'assignation délivrée le 19 juillet 2024 par Mme [P] [F] à M. [J] [I] et Mme [Y] [F] épouse [I] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et les conclusions échangées et soutenues par les parties à l’audience du 19 décembre 2024, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR CE :

Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d' administration judiciaire.

Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,

Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :

Mme [R] [X] 37 avenue Gabriel Péri 94170 LE PERREUX SUR MARNE annesylviethelen@gmail.com

Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 11 mars 2025 ;

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;

Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;

Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;

Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;

Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;

Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;

Fixons à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au