Section des Référés, 14 janvier 2025 — 24/01201
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01201 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLQZ CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [E] [X], [N] [X] C/ [U] [R], [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [X] née le 30 Septembre 1989 à MONTFERMEIL (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, enseignante chercheuse, demeurant 35, rue du Professeur Roux - 94350 VILLIERS SUR MARNE
Monsieur [N] [X] né le 11 Avril 1990 à VILLEPINTE (SEINE-SAINT-DENIS), nationalité française, planificateur horaire, demeurant 35, rue du professeur roux - VILLIERS SUR MARNE
tous deux représentés par Maître Rudy COHEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0225
DEFENDEURS
Monsieur [U] [R] né le 08 Décembre 1959 à OUALEGH (TUNISIE), nationalité française, demeurant 3 rue du 11 Novembre - 95110 SANNOIS
Madame [W] [H] épouse [R] née le 07 Août 1970 à BIZERTE (TUNISIE), de nationalité française, demeurant 3 rue du 11 Novembre - 95110 SANNOIS
tous deux représentés par Maître Laurianne PETIT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0505
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Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé aux fins d'expertise délivrées les 2 septembre 2024 par Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [H] ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience du 26 novembre 2024, par Monsieur [U] [R] et Madame [W] [R] née [H], s'opposant à la demande d'expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'audience du 26 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, Monsieur [N] [X] et Madame [E] [X] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Or, tel est le cas au vu notamment :
- du procès-verbal de constat du 21 novembre 2023 qui relève plusieurs désordres affectant divers endroits de la maison des demandeurs ;
- du rapport d'expertise établi par le cabinet SADELLI, en date du 11 décembre 2023, mettant en évidence plusieurs fissures et défauts structurels dans différentes parties de l'habitation : au sous-sol, des fissures à l'angle d'entrée et des infiltrations dans le mur du pigno