CONTENTIEUX PRESIDENCE, 15 janvier 2025 — 24/03157
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/03157 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG6W
MINUTE n° : 2025/ 20
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires TRAVEES CDE pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. CONSORTS [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me CHARLES-GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, la SCI CONSORTS [G] est propriétaire des lots numéros 75, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 137, 151, 6012 au sein de la copropriété dénommée TRAVEES CDE, sise [Adresse 3].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété TRAVEES CDE a mis en demeure la SCI CONSORTS [G] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée TRAVEES CDE, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, a assigné la SCI CONSORTS [G], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes de 5 269,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1 200 euros à titre de dommage et intérêts, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée TRAVEES CDE, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, en réajustant le montant de la créance principale demandée à hauteur de 5 685,40 euros au titre du paiement des charges dues arrêté au 31 mars 2024, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er février 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la SCI CONSORTS [G] demande au juge des référés de : - dire et juger que le jugement du 22 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire de Draguignan est non avenu en l’absence de signification valable de ce jugement dans les six mois de son prononcé par application de l'article 478 du code de procédure civile, - de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de dire et juger qu'au 1er janvier 2024, la SCI CONSORTS [G] est créditrice de 577,37 euros, - de dire et juger que la SCI CONSORTS [G] sera dispensée de la dépense commune des frais de procédure liés au présent litige en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI CONSOTRTS [G] les sommes suivantes : * 3000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive menée à son encontre, * 3000 euros à titre des frais irrépétibles, outre aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembr