CONTENTIEUX PRESIDENCE, 15 janvier 2025 — 24/01136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/01136 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDBT

MINUTE n° : 2025/15

DATE : 15 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [H] [D] [P], demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE) représenté par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 prorogée au 15 janvier 2025 la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Valérie COLAS Me Alain-david POTHET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Valérie COLAS Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [D] [P] est propriétaire du lot numéro 587 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], située [Adresse 4] (83).

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a mis en demeure Monsieur [H] [D] [P] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 06 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a assigné Monsieur [H] [D] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 1 708,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023, au titre des charges de copropriété impayées, de 1 200 euros à titre de dommage et intérêts, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, en date du 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter Monsieur [H] [D] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [H] [D] [P] sollicite du juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY de l’ensemble de ses demandes. Il demande en outre de voir condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.

MOTIFS

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par