2ème Chambre A, 14 janvier 2025 — 24/02004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 24/02004 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-PYRI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L], [C] [K] [B]
C/
[M] [E] épouse [K] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L], [C] [K] [B] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laetitia SIMONIELLO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [M] [E] épouse [K] [B] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de nationalité Centrafricaine demeurant [Adresse 2]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [K] [B] et Madame [G] [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 6] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cet union.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, Monsieur [L] [K] [B] a assigné Madame [M] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 mai 2024, le juge aux affaires familiales a constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable.
Le juge a également constaté l’absence de demande de mesures provisoires.
Dans son assignation qui vaut conclusion, Monsieur [L] [K] [B] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [K] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - Prononcer le divorce entre Monsieur [K] [B] et Madame [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 du Code civil, -Ordonner à l’expiration des délais légaux la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 octobre 2019, -Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de naissance des époux, -Juger que les parties procéderont à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, saisiront le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - Juger que les effets du divorce entre époux seront fixés au 9 novembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
-Juger que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 11 juin 2024 et plaidée à l’audience du 24 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 14 janvier 2025.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
L’assignation comporte de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
SUR LE FOND :
Sur les éléments d’extranéité :
Dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, le juge a d’ores et déjà constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable. Il y a donc lieu d’entériner cette constatation.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, l