2ème Chambre A, 14 janvier 2025 — 22/06086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/06086 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZRY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [F] épouse [V]
C/
[X] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [F] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (SÉNÉGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Naïma HABIB-GOLDBERG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10043 du 20/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 15] (SÉNÉGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [P] [F] et Monsieur [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 devant l'Officier de l'état civil à [Localité 15] (Sénégal) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants désormais majeurs et un enfant né sans vie : - [Z] [V], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (91), - [B] (née sans vie le [Date naissance 9] 1997), - [U] [V], né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 13] (91), - [T] [V] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13] (91).
Par acte d'huissier remis à étude le 27 octobre 2022 et enregistré au greffe le 16 novembre 2022, Madame [P] [F] a assigné Monsieur [X] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 21 février 2023 le juge aux affaires familiales a : - Attribué à Madame [P] [F] la jouissance du logement familial, bien locatif, ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents ; - Accordé à l'époux non attributaire un délai de 3 mois pour quitter les lieux ; - Rejeté la demande de Madame [P] [F] qu'il soit procédé à l'expulsion de l'époux non attributaire qui se maintiendrait au domicile et qu'il soit possiblement fait recours à la force publique ; - Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - Ordonné la prise en charge par Madame [P] [F] du règlement provisoire du prêt [14] de 99,98 euros par mois et la banque postale de 80 euros par mois, à compter du 27 octobre 2022, et au besoin l'y condamne ; - Fixé les effets des autres mesures provisoires à compter de la présente décision ; - Réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 juin 2023, Madame [P] [F] forme pour l'essentiel les demandes suivantes : - DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes Madame [P] [F] ; - CONSTATER qu'à la date du prononcé du divorce, le délai de séparation d'un an est acquis ; - PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal - ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage des époux de naissance de chacun des époux ; - RAPPELLER que Madame [P] [F] ne pourra plus user de son nom d'épouse suite au prononcé du divorce ; - FIXER la date des effets du divorce au 27 octobre 2022, correspondant à la date de la demande en divorce ; - CONSTATER qu'il a été formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application de l'article 252 du Code civil ; - CONSTATER la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat ; ATTRIBUER préférentiellement et sans récompense à Monsieur [X] [V] le véhicule de marque Renault Twingo ; - INVITER les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; - DIRE qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de Madame [P] [F].
Le conjoint défendeur régulièrement assigné à personne n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il n'était pas présent lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires bien que régulièrement convoqué.
La procédure a été clôturée à l'audience du 14 mai 2024 et fixée à l'audience du 10 septembre 2024.
Compte tenu