1ère chambre - Référés, 15 janvier 2025 — 24/00585
Texte intégral
- N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPB
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPB
N° de minute : 25/00011
Formule Exécutoire délivrée le : 15-01-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée le : 15-01-2025
à : Me Christine HEUSELE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [O] [V], [H] [D] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétairesd [5] [Adresse 4] représenté par son syndic L’AGENCE PARIS EST SARL [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, Madame [O] [D] épouse [N] a fait délivrer une assignation à comparaître au syndicat des copropriétaires du [5], sis [Adresse 4] à [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 40 080 euros au titre de l’indemnisation de la perte de revenu locatif causé par les désordres affectant son appartement et provenant des infiltrations en toiture, et de le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- N° RG 24/00585 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSPB Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle Madame [D] épouse [N] a, par conclusions déposées et soutenues oralement, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 849 euros au titre des honoraires d’avocat engagés avant l’introduction de la présente instance.
Elle expose être propriétaire du lot n°63 de l’ensemble immobilier [5]. Elle explique que son lot a subi des infiltrations d’eau en provenance de la toiture, que son locataire a quitté l’appartement du fait de ces infiltrations, qu’elle n’a pas pu relouer le bien pendant 43 mois et qu’une expertise judiciaire est en cours. Elle indique que si les travaux de remise en état ont été réalisés et payés par l’assureur ALBINGIA, elle n’a pas été indemnisée de sa perte de revenus locatifs. Elle fait valoir que les comptes-rendus de réunion de l’expertise judiciaire ne laisse pas de doute s’agissant de l’origine des dommages qui provient de la toiture et que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaire ayant leur origine dans les parties communes aux termes de la loi du 10 juillet 1965. S’agissant de l’irrecevabilité de l’action soulevée par le syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que le dommage invoqué, soit la perte de revenus locatifs n’a commencé à se manifester que le 05 décembre 2020, à compter du départ de son locataire et qu’en tout état de cause, son intervention volontaire dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaire pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire constitue une demande en justice qui a interrompu la prescription.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [5] a demandé au juge des référés de débouter Madame [D] épouse [N] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au ttre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que l’action de Madame [D] épouse [N] est prescrite aux termes de l’article 2224 du code civil dès lors que les désordres existent et sont connus de la requérante depuis 2017 et qu’en conséquence, son action est prescrite depuis 2022. Il explique en outre que la demande de Madame [D] épouse [N] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que l’origine des désordres est encore indéterminée à ce jour, l’expertise judiciaire étant toujours en cours, et qu’elle ne démontre pas que le départ de son locataire est dû aux infiltrations ou que le logement était inutilisable
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mi