1ère chambre - Référés, 15 janvier 2025 — 24/00924
Texte intégral
- N° RG 24/00924 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4R
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00924 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4R
N° de minute : 25/00016
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 15-01-2025
à : Me Marie-Laure CHAROLLOIS + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SVENSKASAGAX 3 [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. E.S.P.A.C.E EURO SERVICES [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 26 mai 2016, la société anonyme [Localité 5] REALTY FUND a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée L’ATELIER DES COMPAGNONS (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 57 960 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Selon acte authentique en date du 15 avril 2019, la société par actions simplifiée SVENSKASAGAX 3 (le bailleur) a acquis de la société anonyme [Localité 5] REALTY FUND les locaux loués.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Selon courrier du 17 octobre 2023, le liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée L’ATELIER DES COMPAGNONS a résilié le bail conclu avec la société anonyme [Localité 5] REALTY FUND.
Exposant que la société à responsabilité limitée E.S.P.A.C.E EURO SERVICES occupe, sans droit ni titre, les locaux antérieurement loués à la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la société SVENSKASAGAX 3 a, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, fait assigner la société E.S.P.A.C.E EURO SERVICES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de : - ordonner l'expulsion de la société à responsabilité limitée E.S.P.A.C.E EURO SERVICES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner la société à responsabilité limitée E.S.P.A.C.E EURO SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 82 545,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 mai 2024, - condamner la société à responsabilité limitée E.S.P.A.C.E EURO SERVICES à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, - débouter la société à responsabilité limitée E.S.P.A.C.E EURO SERVICES de ses demandes, - condamner la société à responsabilité limitée E.S.P.A.C.E EURO SERVICES au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, a renvoyé les parties devant cette juridiction et a réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle la société par actions simplifiée SVENSKASAGAX 3 a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société à responsabilité limitée E.S.P.A.C.E EURO SERVICES n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande relative à l’expulsion et les demandes qui en découlent :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait